Nouvelles sanctions routières : ce que change le décret du 10 juin 2024

Nouvelles sanctions routières : ce que change le décret du 10 juin 2024
Par Maître Yohan Dehan / Maître Allan Schinazi, avocats au Barreau de Paris. Mis à jour le 13 octobre 2026.
Le décret n° 2024-528 du 10 juin 2024 portant diverses dispositions en matière de sécurité et de circulation routières est entré en vigueur le 12 juin 2024. Il crée une contravention de 3e classe pour la position ou la manœuvre acrobatique imprudente (retrait de 2 points), renforce la répression du franchissement irrégulier des passages à niveau (immobilisation possible, retrait de 4 points) et ajoute le franchissement des passages à niveau et le passage des ponts à la liste des infractions pouvant être verbalisées sans interception du conducteur (article R. 121-6). Il encadre aussi l'aide au stationnement commandée par télécommande ou par téléphone. Ces règles sont toujours en vigueur au 13 octobre 2026.
Points clés
- Manœuvre acrobatique (article R. 412-6-4 du Code de la route) : contravention de 3e classe, amende forfaitaire de 68 euros, retrait de 2 points, suspension du permis jusqu'à 3 ans et stage obligatoire encourus.
- Passages à niveau (article R. 422-3) : contravention de 4e classe, amende forfaitaire de 135 euros, retrait de 4 points, immobilisation du véhicule possible, suspension et interdiction de conduire jusqu'à 3 ans encourues.
- Constat sans interception : le franchissement des passages à niveau et le passage des ponts figurent dans la liste des infractions dont l'amende est payée par le titulaire de la carte grise (article R. 121-6).
- Véhicules endommagés : les rapports d'expertise (véhicules cédés à l'assureur ou dont la cession a été refusée, véhicules immobilisés en raison de la gravité de leurs dommages) doivent être adressés au ministre de l'Intérieur dans un délai de six mois (articles R. 327-1 à R. 327-3).
- Aide au stationnement à distance : titulaire du permis correspondant, rayon maximal de 6 mètres, téléphone en main autorisé hors du véhicule uniquement (article R. 412-6-3).
Que sanctionne la nouvelle contravention de manœuvre acrobatique ?
L'article R. 412-6-4 du Code de la route, créé par le décret, punit « le fait pour tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur d'adopter une position ou d'effectuer une manœuvre acrobatique ou non conforme aux conditions normales d'utilisation d'un véhicule, caractérisée par son imprudence, sur une voie ouverte à la circulation publique ».
Il s'agit d'une contravention de 3e classe. L'amende forfaitaire correspondante est de 68 euros (article R. 49 du Code de procédure pénale). Le texte prévoit en outre :
- le retrait de plein droit de 2 points sur le permis de conduire ;
- une suspension du permis de conduire de trois ans au plus, qui peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
- l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Quelle différence avec le délit de rodéo motorisé ?
La contravention n'exige ni répétition ni intention : une seule position ou manœuvre acrobatique imprudente suffit. Le délit de l'article L. 236-1 du Code de la route suppose au contraire une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres violant des obligations particulières de sécurité ou de prudence. Il est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, avec enlèvement possible du véhicule en vue de sa confiscation. Les peines sont aggravées en cas de commission en réunion, d'usage de stupéfiants, d'état alcoolique ou de défaut de permis. L'action publique peut aussi être éteinte par une amende forfaitaire délictuelle de 800 euros (640 euros minorée, 1 600 euros majorée).
Le délit expose aussi à des peines complémentaires (article L. 236-3) : confiscation obligatoire du véhicule (sauf décision spécialement motivée), suspension du permis pour trois ans au plus, annulation du permis avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant trois ans au plus, stage de sensibilisation à la sécurité routière.
| Comportement | Texte | Qualification | Sanction principale |
|---|---|---|---|
| Manœuvre acrobatique ou position imprudente | Art. R. 412-6-4 C. route | Contravention de 3e classe | Amende de 3e classe (forfaitaire : 68 €) et retrait de 2 points |
| Manœuvres dangereuses répétées et intentionnelles (rodéo) | Art. L. 236-1 C. route | Délit | 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende |
Quelles sanctions pour le franchissement d'un passage à niveau ?
L'article R. 422-3 du Code de la route interdit notamment :
- de s'engager sur un passage à niveau si le véhicule risque, du fait de ses caractéristiques techniques ou des conditions de circulation, d'y être immobilisé ;
- de s'y engager lorsque les barrières ou demi-barrières sont fermées, en cours de fermeture ou d'ouverture ;
- de s'engager sur un passage sans barrières ni signal lumineux sans s'être assuré qu'aucun train n'approche.
Le conducteur doit aussi dégager immédiatement la voie ferrée à l'approche d'un train.
Dans sa version issue du décret, l'article prévoit :
| Sanction | Contenu |
|---|---|
| Amende | Contravention de 4e classe (amende forfaitaire de 135 €) |
| Points | Retrait de plein droit de 4 points |
| Immobilisation | Possible, dans les conditions des articles L. 325-1 à L. 325-3 |
| Suspension du permis | 3 ans au plus, aménageable hors activité professionnelle |
| Interdiction de conduire certains véhicules | 3 ans au plus, y compris ceux ne nécessitant pas de permis |
| Stage | Obligation d'accomplir un stage de sensibilisation, à ses frais |
Quelles infractions peuvent être constatées sans interception ?
L'article L. 121-3 du Code de la route rend le titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement de l'amende pour une liste d'infractions fixée par décret, sauf s'il établit un vol ou un autre événement de force majeure, ou s'il apporte des éléments établissant qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
Cette liste figure à l'article R. 121-6. Elle comprend aujourd'hui, notamment :
- le franchissement des passages à niveau prévu aux I, II et III de l'article R. 422-3 ;
- le passage des ponts prévu à l'article R. 422-4 (contravention de 5e classe) ;
- la circulation sur une portion du réseau routier prévue à l'article R. 411-17 ;
- ainsi que les infractions plus classiques : téléphone tenu en main, vitesse, feu rouge, ceinture, lignes continues, etc.
Concrètement, ces infractions peuvent être constatées sans que le conducteur soit arrêté, et l'avis de contravention est envoyé au titulaire de la carte grise. Il peut contester l'avis ou désigner le conducteur dans les délais indiqués sur celui-ci.
Que change le décret pour les véhicules endommagés ?
Le décret a modifié les articles R. 327-1 à R. 327-3 et R. 327-5 du Code de la route :
- les rapports d'expertise sur les véhicules endommagés (véhicules cédés à l'assureur ou dont la cession a été refusée, véhicules immobilisés en raison de la gravité de leurs dommages) sont adressés au ministre de l'Intérieur par voie électronique dans un délai de six mois à compter de leur établissement (articles R. 327-1 à R. 327-3) ;
- lorsque l'expert infirme la présomption de dangerosité, le certificat d'immatriculation est restitué et l'interdiction de circuler levée ; lorsqu'il la confirme, son rapport liste les réparations à effectuer si le véhicule est techniquement réparable (article R. 327-2) ;
- le fait, pour le propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule dont le certificat d'immatriculation a été retiré ou qui fait l'objet d'une interdiction de circuler est puni d'une contravention de 4e classe, et le véhicule peut être immobilisé et mis en fourrière (article R. 327-5).
Quelles règles pour l'aide au stationnement par télécommande ou téléphone ?
L'article R. 412-6-3 du Code de la route encadre la fonction d'aide au stationnement (« park assist ») :
- elle ne peut être activée que par une personne titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule, qui contrôle la manœuvre en qualité de conducteur et peut l'interrompre à tout instant ;
- un élève en conduite accompagnée peut l'activer sous la surveillance constante et directe de son accompagnateur ;
- lorsqu'elle est commandée à distance, la personne doit se trouver dans un rayon maximal de 6 mètres du véhicule, sans que son champ de vision sur le véhicule et la circulation soit réduit ;
- par dérogation à l'interdiction du téléphone tenu en main (article R. 412-6-1), elle peut tenir un téléphone en main, mais seulement à l'extérieur du véhicule et à la seule fin de contrôler la manœuvre.
Le non-respect des conditions tenant à la personne qui active la fonction, au rayon de 6 mètres et au champ de vision (I et II de l'article) est puni d'une contravention de 2e classe (amende forfaitaire de 35 euros). En revanche, utiliser son téléphone en main à l'intérieur d'un véhicule en circulation reste une contravention de 4e classe entraînant le retrait de 3 points.
FAQ
Le décret n° 2024-528 est-il toujours en vigueur ? Oui. Les articles R. 412-6-3, R. 412-6-4, R. 422-3, R. 327-1 à R. 327-3 et R. 327-5 du Code de la route sont en vigueur au 13 octobre 2026 dans leur rédaction issue de ce décret.
Combien de points perd-on pour une manœuvre acrobatique ? Deux points, de plein droit, en plus de l'amende de 3e classe (68 euros en forfaitaire).
Peut-on perdre son permis pour un passage à niveau franchi barrières fermées ? L'infraction entraîne un retrait de 4 points. Le juge peut en outre prononcer une suspension du permis de trois ans au plus.
Je n'ai pas été arrêté : puis-je recevoir une amende pour un passage à niveau ? Oui. Cette infraction figure dans la liste de l'article R. 121-6 : l'avis est adressé au titulaire de la carte grise, qui peut désigner le conducteur ou contester.
Le park assist depuis mon téléphone est-il légal ? Oui, si vous êtes titulaire du permis correspondant, à moins de 6 mètres du véhicule, avec une vision dégagée, et que vous n'utilisez le téléphone que pour contrôler la manœuvre.
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- Maître Yohan DehanAvocat au Barreau de Paris
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