5 choses à savoir sur le radar tourelle Fusion 2 : le Big Brother 2025 de nos routes

Radar tourelle Fusion 2 : ce qu'il peut constater et comment contester
Par Maître Yohan Dehan / Maître Allan Schinazi, avocats au Barreau de Paris. Mis à jour le 13 octobre 2026.
Le radar tourelle Fusion 2 est un appareil de contrôle automatique de nouvelle génération, qui n'est pas limité à la vitesse : l'article R130-11 du Code de la route reconnaît une force probante aux constatations des appareils homologués pour plusieurs infractions (ceinture, téléphone tenu en main, distances de sécurité, lignes continues, feu rouge, etc.). Cette force probante n'est pas absolue : elle vaut « jusqu'à preuve du contraire », et vous pouvez contester l'avis reçu.
Points clés
- Les constatations d'un appareil de contrôle automatique homologué font foi jusqu'à preuve du contraire (articles L130-9 et R130-11 du Code de la route).
- La liste des infractions pouvant être constatées de cette manière est fixée par l'article R130-11 : elle est large, et ne se limite pas à la vitesse.
- L'usage du téléphone tenu en main est puni de l'amende de la 4e classe et entraîne la perte de 3 points (article R412-6-1).
- L'avis est adressé au titulaire de la carte grise. S'il paie l'amende forfaitaire, le paiement établit la réalité de l'infraction et les points sont retirés (article L223-1) ; s'il conteste sans que le conducteur soit identifié, le tribunal peut seulement le déclarer redevable de l'amende, sans retrait de points (article L121-3).
- La requête en exonération doit être formée dans les 45 jours (article 529-2 du Code de procédure pénale) : mieux vaut ne pas laisser passer ce délai.
1. Qu'est-ce que le radar tourelle Fusion 2 ?
Le radar tourelle est un appareil de contrôle automatique fixe installé en hauteur. La version « Fusion 2 » correspond à la dernière génération de ces appareils ; nous ne disposons pas ici d'une source officielle sur ses caractéristiques techniques.
Les caractéristiques techniques précises (portée, nombre de véhicules suivis simultanément, résolution de la caméra) sont communiquées par les pouvoirs publics et le constructeur. Nous ne les reprenons pas ici : elles évoluent avec les versions de l'appareil, et elles importent peu pour votre défense. Ce qui compte juridiquement, c'est que l'appareil soit homologué et que sa version et son utilisation soient conformes à son homologation.
Le nombre d'appareils déployés évolue également en continu. Les chiffres annoncés à une date donnée (par exemple un objectif de déploiement) ne sont pas des données juridiques : si un chiffre vous intéresse, consultez les communiqués officiels de la Sécurité routière.
2. Quelles infractions un radar automatique peut-il faire constater ?
Le texte de référence est l'article R130-11 du Code de la route (version en vigueur depuis le 29 décembre 2025). Il prévoit que font foi jusqu'à preuve du contraire les constatations effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique homologués, relatives notamment aux infractions suivantes :
| Infraction | Texte visé par l'article R130-11 |
|---|---|
| Port de la ceinture de sécurité | R412-1 |
| Usage du téléphone tenu en main | R412-6-1 (alinéas 1, 4 et 5 seulement) |
| Voies et chaussées réservées | R412-7 (II et III seulement) |
| Circulation sur la bande d'arrêt d'urgence | R412-8 |
| Distances de sécurité entre véhicules | R412-12 |
| Franchissement ou chevauchement des lignes continues | R412-19 |
| Sens de la circulation | R412-28 et R421-6 |
| Signalisations imposant l'arrêt (feu rouge, stop) | R412-30 et R415-6 |
| Vitesses maximales autorisées | L413-1 et R413-14 |
| Dépassements | R414-4 (II et IV seulement), R414-6 et R414-16 |
| Engagement dans une intersection | R415-2 |
| Port du casque (deux-roues motorisés) | R431-1 |
| Défaut d'assurance | L211-1, L211-2 du Code des assurances et L324-2 du Code de la route |
La liste comprend d'autres cas (niveau d'émissions sonores, poids des véhicules, circulation à gauche sur chaussée à double sens). Cela ne signifie pas qu'un radar donné les constate tous : chaque appareil est homologué pour des fonctions précises. La force probante particulière prévue par les articles L130-9 et R130-11 ne s'attache qu'aux constatations d'un appareil homologué pour l'infraction en cause. À défaut, les images ne bénéficient pas de cette présomption et leur valeur est appréciée librement, ce qui peut fonder un moyen de défense.
3. Que vaut la preuve d'un radar : peut-on la contester ?
Oui. L'article L130-9 du Code de la route prévoit que les constatations faites par ou à partir d'appareils de contrôle automatique homologués font foi jusqu'à preuve du contraire. Il s'agit donc d'une présomption simple, et non d'une preuve irréfutable.
Concrètement, la contestation peut porter sur :
- l'homologation et la conformité de l'appareil : l'appareil et sa version étaient-ils homologués pour l'infraction reprochée, et ont-ils été utilisés dans les conditions prévues ?
- l'identification du véhicule : erreur de plaque, plaque usurpée, véhicule vendu ou volé ;
- les mentions de l'avis : date, lieu, nature de l'infraction, qualification ;
- la désignation du conducteur : vous n'étiez pas au volant.
Il appartient à celui qui conteste d'apporter des éléments précis. Une contestation vague, sans justificatif, a peu de chances d'aboutir. Un avocat peut demander le dossier, vérifier ces points et choisir la voie de contestation adaptée.
4. Qui paie l'amende et qui perd des points ?
C'est une question fréquente avec les radars, car la photographie est prise de l'extérieur et l'avis est adressé au titulaire de la carte grise.
- Le titulaire du certificat d'immatriculation est, pour les infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, redevable pécuniairement de l'amende, sauf s'il établit un vol, un événement de force majeure ou s'il apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction (article L121-3 du Code de la route).
- S'il paie l'amende forfaitaire, le paiement établit la réalité de l'infraction et les points sont retirés (article L223-1).
- S'il conteste sans que le conducteur soit identifié, le tribunal peut seulement le déclarer redevable de l'amende : il n'est alors pas responsable pénalement, la décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut pas être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas de retrait de points (article L121-3).
- Lorsque le conducteur est désigné ou identifié, c'est lui qui est responsable de l'infraction et qui peut perdre des points.
À titre d'exemple, pour l'usage d'un téléphone tenu en main, l'article R412-6-1 prévoit l'amende de la 4e classe, une peine complémentaire possible de suspension du permis (trois ans au plus) et la réduction de trois points du permis de conduire. L'article R412-6-1 vise aussi le port à l'oreille de tout dispositif susceptible d'émettre du son (par exemple des écouteurs), à l'exception des appareils correcteurs de surdité ; mais l'article R130-11 ne vise, pour cette infraction, que le téléphone tenu en main (alinéas 1, 4 et 5 de R412-6-1), pas le port d'écouteurs.
Attention : pour une personne morale (société), c'est en principe le représentant légal qui est redevable ; en cas de location, le locataire ; si le véhicule a été cédé, l'acquéreur (article L121-3). En outre, l'article L121-6 impose au représentant légal de la société d'indiquer l'identité et l'adresse du conducteur dans un délai de 45 jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis, sauf vol, usurpation de plaque d'immatriculation ou autre événement de force majeure. À défaut, il encourt l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (5e classe si l'infraction est un délit).
5. Comment contester un avis de contravention radar ?
La procédure dépend de l'infraction et du stade. Pour une amende forfaitaire, la contestation prend la forme d'une requête en exonération (article 529-2 du Code de procédure pénale) ou, après majoration, d'une réclamation (article 530). Pour les infractions mentionnées à l'article L121-3 du Code de la route, l'article 529-10 du même code impose des conditions de recevabilité strictes : envoi en lettre recommandée avec accusé de réception (ou voie dématérialisée prévue par arrêté), formulaire joint à l'avis, et l'un des documents suivants :
- le récépissé de dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule, ou pour usurpation de plaque d'immatriculation, ou la déclaration de destruction du véhicule ;
- une lettre signée précisant l'identité, l'adresse et la référence du permis de la personne qui conduisait ;
- les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement ;
- le document attestant qu'un système de délégation de conduite automatisé était activé ;
- ou, à défaut, la preuve d'une consignation préalable égale au montant de l'amende forfaitaire (cette consignation n'est pas un paiement et n'entraîne pas de retrait de points).
Une requête incomplète ou envoyée hors délai peut être déclarée irrecevable. La requête en exonération doit être formée dans les 45 jours (article 529-2 du Code de procédure pénale), faute de quoi l'amende est majorée de plein droit. Après majoration, la réclamation doit être formée dans les 30 jours de l'envoi de l'avis d'amende forfaitaire majorée (article 530). Pour une contravention au Code de la route, la réclamation n'est en outre plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur la carte grise, sauf changement d'adresse déclaré avant l'expiration de ce délai. Ne laissez pas ces délais courir.
Questions fréquentes
Un radar tourelle peut-il vraiment relever le téléphone ou la ceinture ?
Oui sur le principe : les articles R412-1 (ceinture) et R412-6-1 (téléphone tenu en main) figurent dans la liste de l'article R130-11. Cela ne dit pas que chaque appareil installé sur la route dispose de cette fonction : cela dépend de l'homologation et du paramétrage de l'appareil.
Les images sont-elles utilisées pour autre chose que la sécurité routière ?
Lorsque les constatations font l'objet d'un traitement automatisé de données, la durée maximale de conservation ne peut excéder dix ans (article L130-9 du Code de la route). Le conducteur peut demander au procureur de la République l'effacement des données lorsqu'il a récupéré ses points ou après une relaxe définitive.
Je n'étais pas au volant : perds-je des points ?
Si vous contestez sans que le conducteur soit identifié et que le tribunal vous déclare seulement redevable pécuniairement en tant que titulaire de la carte grise, la décision n'entraîne pas de retrait de points (article L121-3). Si vous payez l'amende forfaitaire, le paiement établit la réalité de l'infraction et les points sont retirés (article L223-1). Si vous désignez le conducteur, c'est lui qui sera poursuivi.
Puis-je payer l'amende puis la contester ?
Le paiement de l'amende forfaitaire vaut en principe reconnaissance de l'infraction et entraîne le retrait de points quand l'infraction en prévoit. Avant de payer, demandez conseil.
Un excès de vitesse constaté par radar tourelle est-il traité différemment ?
Les vitesses maximales autorisées (articles L413-1 et R413-14) figurent dans la liste de l'article R130-11. Le barème de l'amende et des points dépend de l'excès constaté : consultez l'avis ou un avocat pour votre cas.
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- Maître Yohan DehanAvocat au Barreau de Paris
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