La fin du retrait de points pour les excès de vitesse de moins de 5 km/h

Excès de vitesse de moins de 5 km/h : la fin du retrait de point
Par Maître Yohan Dehan / Maître Allan Schinazi, avocats au Barreau de Paris. Mis à jour le 13 octobre 2026.
Depuis le 1er janvier 2024, un excès de vitesse inférieur à 5 km/h n'entraîne plus aucun retrait de point sur le permis de conduire. La mesure résulte du décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023, qui a modifié l'article R. 413-14 du code de la route. L'infraction n'a pas disparu pour autant et l'amende reste due : 68 € lorsque la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, 135 € lorsqu'elle est de 50 km/h ou moins.
Points clés
- Texte applicable : décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 « portant suppression de la réduction d'un point du permis de conduire pour les excès de vitesse inférieurs à 5 kilomètres par heure », entré en vigueur le 1er janvier 2024.
- Retrait d'un point : uniquement pour un dépassement « compris entre 5 km/h et moins de 20 km/h » (article R. 413-14, III, 4° du code de la route).
- Amende maintenue : contravention de 3e classe (68 €) si la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, de 4e classe (135 €) si elle est de 50 km/h ou moins.
- Pas d'effet rétroactif reconnu à ce jour : les décisions de tribunaux administratifs que nous avons consultées écartent la demande de restitution des points retirés avant 2024 pour des excès de moins de 5 km/h, au motif que le retrait de points n'est pas une sanction pénale.
- Vitesse retenue : c'est l'écart entre la vitesse retenue sur l'avis de contravention et la limite autorisée qui compte, pas la vitesse lue au compteur.
Que prévoit exactement le code de la route depuis le 1er janvier 2024 ?
L'article R. 413-14 du code de la route, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, fixe le barème des retraits de points pour les excès de vitesse de moins de 50 km/h. L'article 1er du décret du 6 décembre 2023 s'est borné à modifier le 4° de son III, en y insérant les mots « compris entre 5 km/h et » : là où le texte prévoyait un retrait d'un point pour tout dépassement de moins de 20 km/h, il ne vise plus que le dépassement « compris entre 5 km/h et moins de 20 km/h ».
| Dépassement de la vitesse maximale autorisée | Points retirés | Classe de la contravention |
|---|---|---|
| Moins de 5 km/h | 0 | 3e classe si limite > 50 km/h, 4e classe si limite ≤ 50 km/h |
| De 5 km/h à moins de 20 km/h | 1 | 3e classe si limite > 50 km/h, 4e classe si limite ≤ 50 km/h |
| De 20 km/h à moins de 30 km/h | 2 | 4e classe |
| De 30 km/h à moins de 40 km/h | 3 | 4e classe |
| De 40 km/h à moins de 50 km/h | 4 | 4e classe |
À partir de 30 km/h de dépassement, l'article R. 413-14, II prévoit en outre des peines complémentaires, dont la suspension du permis pour trois ans au plus.
L'excès de vitesse de moins de 5 km/h est-il encore une infraction ?
Oui. Le décret n'a supprimé que le retrait de point. Le I de l'article R. 413-14 continue de punir le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser « de moins de 50 km/h » la vitesse maximale autorisée, sans fixer de seuil minimal. Rouler au-delà de la vitesse autorisée, même de 1 ou 2 km/h, reste donc une contravention.
Combien coûte un excès de vitesse de moins de 5 km/h ?
Le montant dépend de la limitation en vigueur sur la route, et non de l'importance de l'excès :
| Situation | Classe | Amende minorée | Amende forfaitaire | Amende majorée |
|---|---|---|---|---|
| Vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km/h | 3e classe | 45 € | 68 € | 180 € |
| Vitesse maximale autorisée de 50 km/h ou moins | 4e classe | 90 € | 135 € | 375 € |
Ces montants sont fixés par les articles R. 49-9 (amende minorée), R. 49 (amende forfaitaire) et R. 49-7 (amende forfaitaire majorée) du code de procédure pénale. L'amende minorée s'applique en cas de paiement immédiat ou dans les quinze jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention (article 529-8 du code de procédure pénale).
Un excès de 3 km/h en ville coûte donc 135 € en amende forfaitaire, soit davantage qu'un excès de 15 km/h sur une route limitée à 80 km/h (68 €).
Comment savoir si mon excès est inférieur à 5 km/h ?
Il faut lire l'avis de contravention. Il mentionne la vitesse limite, la vitesse mesurée par l'appareil et la vitesse retenue. C'est la différence entre la vitesse retenue et la vitesse maximale autorisée qui détermine le nombre de points retirés.
En pratique, la vitesse retenue est inférieure à la vitesse mesurée : elle tient compte d'une marge liée aux erreurs maximales tolérées des cinémomètres en service, fixées par l'article 6 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier :
- radar à poste fixe : plus ou moins 5 km/h pour les vitesses inférieures à 100 km/h, plus ou moins 5 % de la vitesse à partir de 100 km/h ;
- radar embarqué dans un véhicule en mouvement : plus ou moins 10 km/h pour les vitesses inférieures à 100 km/h, plus ou moins 10 % de la vitesse à partir de 100 km/h.
Exemple : sur une route limitée à 80 km/h, si l'avis retient 84 km/h, l'excès est de 4 km/h. L'amende de 68 € est due, mais aucun point n'est retiré. Si l'avis retient 85 km/h, l'excès atteint 5 km/h et un point est retiré.
Puis-je récupérer les points perdus avant 2024 pour un excès de moins de 5 km/h ?
En l'état de la jurisprudence que nous avons consultée, qui émane de tribunaux administratifs, la réponse est non. Plusieurs conducteurs ont invoqué le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce (article 112-1 du code pénal) pour obtenir la restitution de points retirés avant le 1er janvier 2024. Les décisions que nous avons lues écartent cet argument :
- le tribunal administratif de Marseille, par une ordonnance du 28 mai 2024 (n° 2403019), a jugé qu'« une décision portant retrait de points du permis de conduire, prise en application des dispositions du code de la route, constitue une mesure de police administrative et non pas une sanction », de sorte que le conducteur « ne peut utilement faire valoir que les dispositions du III de l'article R. 413-14 du code de la route devraient s'appliquer rétroactivement » ; sa requête a été rejetée ;
- le tribunal administratif de Caen, le 24 août 2026 (n° 2500814), a rappelé qu'« une décision portant retrait de point ne constitue pas une sanction pénale » et a écarté le moyen tiré de la rétroactivité in mitius, en relevant au surplus qu'aucun excès de moins de 5 km/h n'était établi à l'encontre du requérant ;
- le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 10 juin 2026 (n° 2511723), a écarté le même moyen parce que le requérant n'apportait aucun élément justifiant, pour chaque infraction, la vitesse retenue, et donc un excès inférieur à 5 km/h.
Cette dernière décision montre qu'un tel moyen suppose, au minimum, de produire les avis de contravention mentionnant la vitesse retenue.
Le décret ne crée donc pas de droit à restitution pour le passé. Les points retirés avant 2024 se reconstituent selon les règles ordinaires du code de la route. En revanche, un retrait de point peut toujours être contesté pour d'autres motifs : défaut d'information préalable, réalité de l'infraction non établie, erreur sur le relevé d'information intégral.
Le petit excès de vitesse peut-il encore coûter le permis ?
Oui, mais plus du fait des excès de moins de 5 km/h, qui ne pèsent plus sur le capital de points. En revanche, les excès compris entre 5 et 20 km/h continuent de coûter un point chacun et, cumulés avec d'autres infractions, peuvent conduire à l'invalidation du permis pour solde de points nul. Un conducteur en permis probatoire, qui dispose d'un capital réduit, doit y être particulièrement attentif.
FAQ
Depuis quand les excès de moins de 5 km/h ne retirent-ils plus de point ?
Depuis le 1er janvier 2024, date d'entrée en vigueur du décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023.
Faut-il toujours payer l'amende ?
Oui. L'infraction reste une contravention de 3e classe (68 €) ou de 4e classe (135 €) selon la limitation de vitesse.
Un excès de exactement 5 km/h fait-il perdre un point ?
Oui. Le texte vise le dépassement « compris entre 5 km/h et moins de 20 km/h ». À 5 km/h d'excès retenu, un point est retiré.
La règle vaut-elle pour un permis probatoire ?
Oui. L'article R. 413-14 ne fait aucune distinction : le jeune conducteur ne perd pas de point pour un excès de moins de 5 km/h, mais doit payer l'amende.
Le contrevenant reçoit-il quand même un avis de contravention ?
Oui. L'infraction étant toujours punissable, l'avis de contravention est adressé normalement, avec les possibilités de paiement ou de contestation habituelles.
Puis-je contester l'avis si l'amende me paraît injustifiée ?
Oui, dans les délais et selon les formes indiqués sur l'avis de contravention, en suivant la procédure de requête en exonération ou de réclamation qui y est décrite. Le paiement de l'amende forfaitaire établit la réalité de l'infraction pour le retrait de points : il ne faut donc pas payer l'amende si l'on entend la contester.
Le cabinet Dehan Schinazi à vos côtés
Maîtres Yohan Dehan et Allan Schinazi, avocats au Barreau de Paris, interviennent en droit routier pour défendre les conducteurs : contestation des avis de contravention pour excès de vitesse, vérification du relevé d'information intégral, recours contre les retraits de points et les décisions d'invalidation du permis (48SI).
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