Peut-on perdre son permis de conduire si on refuse de souffler dans l'éthylotest lors d'un contrôle routier ?

Peut-on perdre son permis de conduire si on refuse de souffler dans l'éthylotest lors d'un contrôle routier ?
Par Maître Yohan Dehan / Maître Allan Schinazi, avocats au Barreau de Paris. Mis à jour le 13 octobre 2026.
Oui. Refuser de souffler entraîne la rétention immédiate du permis. Si le conducteur refuse aussi les vérifications, le préfet doit suspendre le permis avant tout jugement. Si le refus porte sur les vérifications (éthylomètre ou prise de sang), il constitue un délit puni, depuis le 20 août 2026, de trois ans d'emprisonnement, de 9 000 euros d'amende et d'un retrait de six points, avec à la clé une suspension ou une annulation du permis. Refuser ne protège donc pas : c'est souvent la pire option.
Points clés
- Le refus du seul éthylotest (dépistage) n'est pas en lui-même un délit, mais il oblige les forces de l'ordre à passer aux vérifications (éthylomètre ou prise de sang).
- Le refus des vérifications est un délit (article L. 234-8 du Code de la route) : 3 ans d'emprisonnement et 9 000 € d'amende dans la version en vigueur depuis le 20 août 2026, 6 points retirés de plein droit.
- Le permis est retenu sur place. En cas de refus du dépistage et des vérifications, le préfet doit le suspendre, pour une durée pouvant aller jusqu'à un an, avant tout jugement.
- Le tribunal peut suspendre le permis jusqu'à trois ans (sans permis blanc ni sursis) ou l'annuler avec interdiction de le repasser pendant trois ans au plus.
- En récidive, l'annulation du permis est de plein droit.
- Les mêmes règles existent pour le refus de dépistage de stupéfiants (article L. 235-3).
Refuser l'éthylotest, est-ce déjà un délit ?
Le Code de la route distingue deux étapes :
- Le dépistage : l'éthylotest (chimique ou électronique) par l'air expiré. Il ne fait qu'indiquer une présomption.
- Les vérifications : la mesure par éthylomètre homologué ou par prise de sang (articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 234-9). Ce sont elles qui établissent la preuve du taux d'alcool.
Le délit de l'article L. 234-8 réprime le refus de se soumettre aux vérifications. La Cour de cassation a jugé, sous l'empire des textes antérieurs, que le refus de souffler dans l'alcootest, pris isolément, n'est susceptible d'aucune qualification pénale et que seul le refus des vérifications est réprimé (Cass. crim., 27 janvier 1976, n° 75-91.781).
En pratique, cette distinction protège peu. Lorsque le conducteur refuse l'éthylotest, les agents lui proposent l'éthylomètre ou le conduisent vers une prise de sang. S'il refuse aussi, le délit est constitué. Le refus du dépistage peut entraîner la rétention immédiate du permis (article L. 224-1, I, 2°) ; si le conducteur accepte ensuite l'éthylomètre, la suite dépend du taux mesuré.
Le délit existe quel que soit le taux réel d'alcool : un conducteur qui n'a rien bu mais refuse par principe l'éthylomètre peut être condamné. Le droit de ne pas s'auto-incriminer ne justifie pas ce refus, car il ne s'étend pas aux données recueillies indépendamment de la volonté de la personne (Cass. crim., 6 janvier 2015, n° 13-87.652, publié au Bulletin).
Les forces de l'ordre peuvent-elles me faire souffler sans raison ?
Oui. L'article L. 234-9 du Code de la route permet aux officiers et agents de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales de soumettre tout conducteur (ou accompagnateur d'un élève conducteur) à un dépistage ou à des vérifications, sur instruction du procureur de la République ou à leur propre initiative, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident.
Les agents de police judiciaire adjoints peuvent eux aussi procéder au dépistage, mais seulement sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire. C'est un point à vérifier dans la procédure.
Quelles sont les sanctions du refus ?
Les peines principales
L'article L. 234-8 du Code de la route, dans sa version en vigueur depuis le 20 août 2026, punit le refus de se soumettre aux vérifications de :
| Sanction | Refus de vérification (L. 234-8, loi n° 2026-798 du 18 août 2026, art. 7) | Alcoolémie délictuelle (L. 234-1, version en vigueur) |
|---|---|---|
| Emprisonnement | 3 ans au plus | 3 ans au plus |
| Amende | 9 000 € au plus | 9 000 € au plus |
| Retrait de points | 6 points (moitié du maximum), de plein droit | 6 points, de plein droit |
| Juridiction | Tribunal correctionnel | Tribunal correctionnel |
Jusqu'à la loi n° 2026-798 du 18 août 2026, le refus de vérification était puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. Il est désormais puni des mêmes peines que la conduite sous l'empire d'un état alcoolique délictuel (article L. 234-1). Les nouvelles peines du refus ne s'appliquent qu'aux faits commis à compter du 20 août 2026.
À titre de comparaison, une alcoolémie contraventionnelle (à partir de 0,5 g/l de sang ou 0,25 mg/l d'air expiré, et à partir de 0,2 g/l ou 0,1 mg/l pour un permis probatoire, un apprenti, un conducteur de transport en commun ou un conducteur soumis à l'obligation d'éthylotest anti-démarrage) est une contravention de 4e classe, qui entraîne aussi un retrait de six points (article R. 234-1). Le délit commence à 0,8 g/l de sang ou 0,4 mg/l d'air expiré (article L. 234-1). Refuser les vérifications transforme donc une éventuelle contravention en délit.
Les peines complémentaires
Le tribunal peut aussi prononcer (article L. 234-8, II) :
- la suspension du permis pour trois ans au plus, sans possibilité de la limiter à la conduite hors activité professionnelle (pas de « permis blanc ») et sans sursis, même partiel ;
- l'annulation du permis avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant trois ans au plus ;
- un travail d'intérêt général ou des jours-amende ;
- l'interdiction de conduire certains véhicules, y compris sans permis, pendant cinq ans au plus ;
- un stage de sensibilisation à la sécurité routière, à ses frais ;
- la confiscation du véhicule, si le condamné en est propriétaire ;
- l'obligation de ne conduire qu'un véhicule équipé d'un éthylotest anti-démarrage pendant cinq ans au plus.
En cas de récidive
Une nouvelle condamnation pour refus de vérification ou pour alcoolémie délictuelle, commise en état de récidive légale, entraîne de plein droit l'annulation du permis, avec obligation de conduire un véhicule équipé d'un éthylotest anti-démarrage pendant trois ans au plus à compter de l'obtention d'un nouveau permis (sauf si celui-ci est obtenu plus de trois ans après l'annulation), puis un contrôle médical à l'issue (article L. 234-13).
Que se passe-t-il pour mon permis le jour du contrôle ?
La rétention immédiate
Lorsque le conducteur refuse les épreuves de dépistage, les officiers et agents de police judiciaire retiennent son permis à titre conservatoire (article L. 224-1, I, 2°). Le procès-verbal doit indiquer les raisons pour lesquelles le dépistage n'a pas pu être réalisé.
La suspension préfectorale
Lorsque le conducteur a refusé les épreuves de dépistage et les vérifications (éthylomètre ou prise de sang), le préfet doit prononcer la suspension du permis dans un délai de 72 heures à compter de la rétention (article L. 224-2, I A, 1°). Ce délai n'est porté à 120 heures que lorsque des vérifications ont effectivement été réalisées. À défaut de décision dans le délai, le permis doit être rendu (article L. 224-2, III).
Si le conducteur a refusé l'éthylotest mais accepté l'éthylomètre, la suspension obligatoire ne s'applique que si le taux mesuré atteint le seuil délictuel.
Cette suspension administrative ne peut pas dépasser six mois, mais elle peut être portée à un an en cas de refus de se soumettre aux vérifications (article L. 224-2, II).
L'articulation avec le jugement
La suspension préfectorale prend fin dès qu'une décision judiciaire restrictive du droit de conduire est exécutoire. Sa durée s'impute sur celle prononcée par le tribunal. En cas de relaxe ou si le tribunal ne prononce aucune mesure sur le permis, elle est considérée comme non avenue (article L. 224-9).
Et si j'étais incapable de souffler ?
Le Code de la route prévoit expressément ce cas : en cas d'impossibilité de subir les épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, l'alcoolémie est vérifiée par des analyses médicales, cliniques ou biologiques, c'est-à-dire en pratique une prise de sang (article L. 234-9, alinéa 2).
Deux conséquences :
- invoquer une difficulté à souffler (asthme, insuffisance respiratoire, blessure) n'a de valeur que si elle est constatée par un médecin ; un certificat produit après coup aura moins de poids qu'une mention au procès-verbal ;
- refuser ensuite la prise de sang constitue le délit de refus de vérification.
Quels moyens de défense peuvent être soulevés ?
Chaque dossier est différent, mais l'analyse porte généralement sur les points suivants.
La réalité du refus
Il faut établir que le conducteur a bien refusé les vérifications, et non seulement le dépistage. La Cour de cassation a ainsi cassé sans renvoi la condamnation d'un conducteur qui, conduit par les pompiers dans une clinique à la demande des gendarmes, l'avait quittée sans avoir subi, faute de réquisition, le prélèvement sanguin : la Cour relève qu'il n'avait pas manifesté de refus de subir le contrôle (Cass. crim., 7 mars 2007, n° 06-82.064, publié au Bulletin).
La qualité de conducteur : attention
Le délit vise la personne qui conduit (ou accompagne un élève conducteur). Cette qualité s'apprécie au moment où le refus est opposé : celui qui est alors présumé conducteur commet le délit en refusant, même si sa qualité de conducteur est ensuite remise en cause. La Cour de cassation a rejeté en ce sens le pourvoi d'un prévenu condamné pour refus (Cass. crim., 21 janvier 2004, n° 03-82.225, publié au Bulletin). Il est donc préférable de ne pas refuser, puis de contester la qualité de conducteur devant le juge.
La régularité du contrôle
- compétence de l'agent : un agent de police judiciaire adjoint ne peut procéder au dépistage que sur ordre d'un officier de police judiciaire ;
- mentions du procès-verbal : date, heure, lieu, agents, raisons pour lesquelles le dépistage n'a pas été réalisé ;
- régularité de la garde à vue éventuelle (notification des droits, avocat, interprète) ;
- respect des délais et de la notification de la suspension préfectorale, qui peut être contestée devant le juge administratif.
L'aménagement de la réponse pénale
Lorsque les faits ne sont pas contestables, l'enjeu se déplace vers la peine : composition pénale proposée par le parquet, durée de la suspension, choix d'une mesure d'éthylotest anti-démarrage plutôt qu'une annulation, situation professionnelle et familiale, démarches de soins. Le tribunal fixe la peine dans les limites légales en fonction de ces éléments.
Et pour le refus de dépistage de stupéfiants ?
Le schéma est identique. L'article L. 235-3 du Code de la route punit le refus de se soumettre aux vérifications prévues à l'article L. 235-2 (dépistage salivaire puis analyse) de trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende, dans sa version en vigueur depuis le 20 août 2026, avec six points retirés de plein droit. Les peines complémentaires sont comparables : suspension de trois ans au plus sans permis blanc ni sursis, annulation, confiscation du véhicule, stage de sensibilisation aux dangers des stupéfiants. Le permis est également retenu sur place et, en cas de refus des épreuves et des vérifications, doit être suspendu par le préfet, pour un an au plus (article L. 224-1, I, 4° ; article L. 224-2, I A, 2° et II).
Les erreurs à éviter
- Croire qu'un refus est plus avantageux qu'un résultat positif : le refus des vérifications est puni comme une alcoolémie délictuelle, quel que soit le taux réel.
- Multiplier les explications pendant le contrôle ou la garde à vue sans conseil : tout est consigné au dossier.
- Laisser passer les délais : la suspension préfectorale et l'éventuelle composition pénale appellent une réaction rapide.
- Conduire pendant la suspension : c'est un délit distinct, qui aggrave encore la situation.
FAQ
Est-ce que refuser l'éthylotest est moins grave que souffler et être positif ? Non. Le refus de l'éthylotest conduit à exiger un éthylomètre ou une prise de sang. Les refuser constitue le délit de l'article L. 234-8, puni comme une alcoolémie délictuelle : trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende depuis le 20 août 2026, et six points retirés. Un conducteur dont le taux aurait été seulement contraventionnel bascule ainsi dans le délit.
Mon permis peut-il être suspendu avant même le jugement ? Oui. Le permis est retenu sur place. En cas de refus du dépistage et des vérifications, le préfet doit prononcer une suspension dans les 72 heures de la rétention (le délai de 120 heures ne vaut que lorsque des vérifications ont été réalisées). Cette suspension peut durer jusqu'à un an en cas de refus. Elle s'impute ensuite sur la suspension prononcée par le tribunal.
Puis-je invoquer une raison médicale pour justifier mon incapacité à souffler ? Oui, si l'incapacité est attestée par le médecin requis. L'alcoolémie est alors vérifiée par prise de sang ; refuser cette prise de sang constitue le délit de refus.
Le retrait de six points est-il automatique ou décidé par le tribunal ? Il est prévu de plein droit par la loi et n'a pas à être prononcé par le juge. Il intervient lorsque la condamnation devient définitive, ou après exécution d'une composition pénale.
Peut-on bénéficier d'un permis blanc après une suspension pour refus d'éthylotest ? Non pour la suspension judiciaire : l'article L. 234-8 interdit de la limiter à la conduite en dehors de l'activité professionnelle et de l'assortir du sursis.
Le cabinet Dehan Schinazi à vos côtés
Les avocats du cabinet Dehan Schinazi, au Barreau de Paris, interviennent en droit routier pour les conducteurs poursuivis pour refus de vérification, alcoolémie ou stupéfiants au volant : analyse du procès-verbal et de la garde à vue, contestation de la suspension préfectorale, défense devant le tribunal correctionnel, composition pénale et suivi du solde de points. Chaque dossier est examiné selon ses circonstances propres ; aucun résultat ne peut être garanti, mais une défense préparée tôt permet d'utiliser tous les moyens que la procédure ouvre.
- Maître Yohan DehanAvocat au Barreau de Paris
- Maître Allan SchinaziAvocat au Barreau de Paris