Points de permis : désigner faussement un autre conducteur, que risque-t-on ?

Points de permis : désigner faussement un autre conducteur, que risque-t-on ?
Par Maître Yohan Dehan / Maître Allan Schinazi, avocats au Barreau de Paris. Mis à jour le 13 octobre 2026.
Le « délit de dénonciation frauduleuse » annoncé par le Gouvernement lors du Comité interministériel de la sécurité routière de juillet 2023 n'a pas été créé sous ce nom dans le Code de la route. Pour autant, désigner faussement une autre personne (un parent, un ami, « la grand-mère ») pour ne pas perdre ses points n'est pas permis : donner des renseignements inexacts dans la désignation est puni de l'amende des contraventions de la 5e classe (article R. 49-19 du Code de procédure pénale), la désignation rémunérée est un délit puni de six mois d'emprisonnement et 15 000 € d'amende (article L. 223-9 du Code de la route), et des qualifications plus graves (dénonciation calomnieuse, faux, prise du nom d'un tiers) peuvent être envisagées selon les circonstances.
Points clés
- La désignation du conducteur est une faculté prévue par l'article 529-10 du Code de procédure pénale : le titulaire du certificat d'immatriculation peut indiquer l'identité, l'adresse et la référence du permis de la personne qui conduisait.
- Cette désignation doit être sincère. Désigner une personne qui ne conduisait pas n'est pas un simple arrangement : c'est une fraude.
- Donner des renseignements inexacts ou erronés dans la désignation est puni de l'amende des contraventions de la 5e classe (article R. 49-19 du Code de procédure pénale), hors les cas de dénonciation calomnieuse et de faux.
- Le trafic de points (proposer, donner ou accepter une rémunération pour être désigné) est un délit (article L. 223-9 du Code de la route).
- Selon les circonstances, notamment lorsque la personne est désignée à son insu, la dénonciation calomnieuse (article 226-10 du Code pénal), le faux (article 441-1 du Code pénal) ou la prise du nom d'un tiers (article 434-23 du Code pénal) peuvent être envisagés.
- Pour les véhicules de société, lorsque l'infraction a été constatée sans interception du véhicule (article L. 130-9, notamment par radar automatique), le représentant légal a l'obligation de désigner le conducteur dans les 45 jours (article L. 121-6 du Code de la route).
Qu'avait annoncé le Gouvernement en juillet 2023 ?
Lors du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) de juillet 2023, le Gouvernement a annoncé une série de mesures, parmi lesquelles la lutte contre les « arrangements » de points : un conducteur flashé désigne un proche, qui perd les points à sa place.
À la date de mise à jour de cet article, aucun article du Code de la route n'incrimine un délit autonome intitulé « dénonciation frauduleuse ». Le droit en vigueur offre néanmoins déjà plusieurs fondements pour poursuivre les fausses désignations, présentés ci-dessous.
Comment fonctionne la désignation du conducteur ?
Lorsqu'une infraction est constatée sans interception, par exemple par un radar automatique, l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation. S'il n'était pas au volant, il peut former une requête en exonération en joignant, selon l'article 529-10 du Code de procédure pénale, une lettre signée « précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule ». La procédure peut se faire de façon dématérialisée.
La personne désignée reçoit alors à son tour un avis de contravention. C'est sur son permis que le retrait de points sera opéré si la réalité de l'infraction est établie, c'est-à-dire, selon l'article L. 223-1 du Code de la route, par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation définitive.
Prenons l'exemple de Bertrand, flashé en excès de vitesse. S'il conduisait lui-même et désigne sa grand-mère, qui n'était pas dans la voiture, il ne fait pas usage d'un droit : il fait peser sur une autre personne une infraction qu'elle n'a pas commise.
Que prévoit l'article L. 223-9 du Code de la route sur le trafic de points ?
L'article L. 223-9 du Code de la route sanctionne la désignation contre rémunération :
| Comportement | Peine encourue |
|---|---|
| L'auteur d'une contravention à points qui propose ou donne une rémunération à une personne pour qu'elle accepte d'être désignée (I) | 6 mois d'emprisonnement et 15 000 € d'amende |
| Toute personne qui propose ou accepte, contre rémunération, d'être désignée comme conducteur (II) | 6 mois d'emprisonnement et 15 000 € d'amende |
| Les faits du II commis de façon habituelle ou par un message diffusé au public (petites annonces, réseaux sociaux) (III) | 1 an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende |
Les personnes condamnées encourent en outre des peines complémentaires (IV) : suspension du permis pour trois ans au plus, sans possibilité de limiter la suspension à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; travail d'intérêt général ; jours-amendes ; interdiction de conduire certains véhicules pour cinq ans au plus ; stage de sensibilisation à la sécurité routière à ses frais.
Ce texte vise donc aussi bien le conducteur qui « achète » des points que celui qui les « vend ».
Et si la personne désignée n'est pas payée, ou ne sait rien ?
L'article L. 223-9 suppose une rémunération. Lorsqu'aucune contrepartie n'est en jeu, d'autres textes s'appliquent.
Le premier est l'article R. 49-19 du Code de procédure pénale. Il punit de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour l'auteur d'une requête en exonération ou d'une réclamation, de donner dans la désignation du conducteur « des renseignements inexacts ou erronés ». Ce texte s'applique « hors les cas prévus par les articles 226-10 et 441-1 du code pénal », c'est-à-dire lorsque les faits ne relèvent pas de la dénonciation calomnieuse ou du faux, qualifications plus graves que le parquet peut retenir selon les circonstances.
Par ailleurs, l'article 434-23 du Code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende « le fait de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales ». Le même texte précise que les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise.
Désigner une personne qui ne conduisait pas l'expose à des poursuites pour une infraction qu'elle n'a pas commise : cette qualification peut donc être envisagée. La qualification exacte dépend toutefois des circonstances (personne consentante ou non, documents utilisés, personne décédée, etc.), et c'est au parquet de la choisir.
Les sociétés sont-elles concernées ?
Oui, et de manière plus stricte. Lorsque l'infraction a été constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du Code de la route, c'est-à-dire sans interception du véhicule (notamment par radar automatique), l'article L. 121-6 du même code impose au représentant légal d'une personne morale titulaire ou détentrice du véhicule d'indiquer, dans un délai de 45 jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait, sauf vol, usurpation de plaque ou autre événement de force majeure. À défaut, il encourt l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, ou de la 5e classe lorsque l'infraction d'origine est un délit. La même obligation pèse sur la personne physique qui a immatriculé le véhicule en tant que personne morale ; elle est alors satisfaite si celle-ci justifie, dans le même délai, que le véhicule est immatriculé à son nom.
Cette obligation impose de désigner le véritable conducteur. La Cour de cassation juge qu'elle « n'est remplie que si la désignation de la personne physique qui conduisait effectivement le véhicule au moment des faits repose sur des éléments probants » (Cass. crim., 6 juin 2023, n° 22-87.212, publié au Bulletin). Dans cette affaire, le gérant avait désigné le « responsable du véhicule » sans pouvoir dire s'il conduisait, l'entreprise ne tenant pas de registre : la relaxe de la société a été cassée. Désigner au hasard un salarié ne libère donc pas l'entreprise, et désigner sciemment une personne qui ne conduisait pas expose en outre aux mêmes risques pénaux que pour un particulier.
Que faire si l'on a reçu un avis de contravention pour une infraction que l'on n'a pas commise ?
Si vous êtes désigné à tort, ne payez pas l'amende : le paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne le retrait de points. Mais ne pas payer ne suffit pas : l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée produit le même effet (article L. 223-1 du Code de la route). Il faut donc contester dans les délais indiqués sur l'avis et, le cas échéant, déposer plainte, par exemple pour dénonciation calomnieuse (article 226-10 du Code pénal). Un avocat peut vous aider à rassembler les éléments démontrant que vous n'étiez pas au volant.
Si vous conduisiez réellement et craignez pour votre solde de points, des solutions légales existent : vérifier la régularité de la procédure, contester l'infraction lorsque des moyens sérieux existent, ou effectuer un stage de récupération de points dans les conditions prévues par la loi.
FAQ
Le « délit de dénonciation frauduleuse » existe-t-il ?
Pas sous ce nom dans le Code de la route. Mais la fausse désignation est sanctionnée : renseignements inexacts ou erronés dans la désignation (article R. 49-19 du Code de procédure pénale, amende de 5e classe), désignation rémunérée (article L. 223-9 du Code de la route) et, selon les circonstances, dénonciation calomnieuse (article 226-10 du Code pénal), faux (article 441-1 du Code pénal) ou prise du nom d'un tiers (article 434-23 du Code pénal).
Peut-on désigner son conjoint s'il conduisait vraiment ?
Oui. La désignation est licite lorsqu'elle est exacte : c'est l'objet même de l'article 529-10 du Code de procédure pénale. Ce qui est interdit, c'est de désigner une personne qui ne conduisait pas.
Que risque celui qui vend ses points sur Internet ?
Proposer ou accepter contre rémunération d'être désigné est puni de six mois d'emprisonnement et 15 000 € d'amende, peine portée à un an et 30 000 € en cas d'habitude ou de diffusion d'un message au public (article L. 223-9, II et III, du Code de la route).
Le chef d'entreprise peut-il refuser de désigner le salarié ?
Non, lorsque l'infraction a été constatée sans interception du véhicule, notamment par radar automatique (article L. 130-9 du Code de la route). L'article L. 121-6 du Code de la route l'oblige alors à désigner le conducteur dans les 45 jours, sauf vol, usurpation de plaque ou force majeure, et cette désignation doit reposer sur des éléments probants (Cass. crim., 6 juin 2023, n° 22-87.212). À défaut, une amende de 4e classe (ou de 5e classe si l'infraction d'origine est un délit) est encourue.
Payer l'amende quand on n'était pas au volant, est-ce grave ?
Payer établit la réalité de l'infraction : les points sont retirés sur votre permis. Ne pas payer ne suffit pas non plus, car l'amende forfaitaire majorée entraîne aussi le retrait (article L. 223-1 du Code de la route). Il faut contester dans les délais.
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