Quand commence l’annulation du permis de conduire ?

Quand commence l’annulation du permis de conduire ?
Par Maître Yohan Dehan / Maître Allan Schinazi, avocats au Barreau de Paris. Mis à jour le 13 octobre 2026.
Une annulation du permis de conduire prononcée par un tribunal ne s’exécute en principe qu’une fois la décision devenue définitive, c’est-à-dire après l’expiration du délai d’appel (10 jours à compter du prononcé d’un jugement contradictoire) et, en cas d’appel, après l’arrêt de la cour, lui-même suspendu pendant le délai de pourvoi en cassation et, si un pourvoi est formé, jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation. Elle peut toutefois s’appliquer immédiatement si le juge a ordonné l’exécution provisoire. Quant au délai pendant lequel vous ne pouvez pas solliciter un nouveau permis, la Cour de cassation le fait courir à partir de la notification de la mesure par l’agent chargé de l’exécution.
Points clés
- L’annulation est une peine complémentaire prononcée par un juge pénal. Elle ne se confond ni avec l’invalidation (solde de points nul), ni avec la suspension.
- Principe : sursis à l’exécution pendant le délai d’appel et pendant l’instance d’appel (article 506 du Code de procédure pénale), puis pendant le délai de pourvoi en cassation et l’instance en cassation (article 569).
- Exception : l’exécution provisoire (article 471 du même code) rend l’annulation applicable dès le jugement.
- Dès que la décision d’annulation est exécutoire et vous a été notifiée, conduire est un délit : deux ans d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende (article L. 224-16 du Code de la route).
- Pour repasser le permis : avis médical favorable et examen psychotechnique, puis épreuves du permis, à vos frais.
Annulation, invalidation, suspension : quelle différence ?
Ces trois mesures sont souvent confondues. Leurs origines et leurs effets sont pourtant distincts.
| Mesure | Origine | Effet |
|---|---|---|
| Annulation | Décision du juge pénal (peine complémentaire) ou annulation de plein droit prévue par la loi, notamment en cas de récidive alcool ou pour certains homicides et blessures routiers | Le permis est anéanti ; il faut en repasser un nouveau après l’éventuelle période d’interdiction |
| Invalidation | Solde de points nul, constaté par l’administration (lettre « 48SI ») | Le permis perd sa validité ; nouveau permis possible au plus tôt six mois après sa remise au préfet (article L. 223-5), délai porté à un an en cas de nouvelle invalidation dans les cinq ans |
| Suspension | Juge (peine complémentaire) ou préfet (mesure provisoire) | Retrait temporaire du droit de conduire ; le permis reste valable et vous le récupérez au terme de la mesure |
Contrairement à ce que l’on lit parfois, il n’existe pas de durée « généralement de trois ans » pour l’annulation : c’est le juge qui fixe, dans la limite du maximum prévu par le texte applicable, la durée pendant laquelle vous ne pouvez pas solliciter un nouveau permis. Ce maximum est par exemple de cinq ans pour la conduite sous l’empire d’un état alcoolique (article L. 234-2), de cinq ans pour la conduite après usage de stupéfiants (article L. 235-1), de trois ans pour le refus de se soumettre aux vérifications d’alcoolémie (article L. 234-8) ou de stupéfiants (article L. 235-3).
Quelles infractions peuvent conduire à l’annulation ?
Annulation prononcée par le juge
Pour de nombreux délits routiers, l’annulation figure parmi les peines complémentaires que le tribunal peut prononcer, avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée maximale :
- conduite sous l’empire d’un état alcoolique : cinq ans au plus (article L. 234-2) ;
- conduite après usage de stupéfiants : cinq ans au plus (article L. 235-1) ;
- refus de se soumettre aux vérifications d’alcoolémie : trois ans au plus (article L. 234-8) ;
- refus de se soumettre aux vérifications de stupéfiants : trois ans au plus (article L. 235-3) ;
- conduite malgré une suspension ou une rétention du permis : trois ans au plus (article L. 224-16, III).
L’article L. 224-14 vise aussi l’annulation prononcée pour les délits d’atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne commis par un conducteur, d’homicide routier et de blessures routières (articles 221-6-1, 221-18 à 221-20, 222-19-1 et 222-20-1 du Code pénal). Pour l’homicide routier et les blessures routières, l’interdiction de solliciter un nouveau permis est fixée par le Code pénal (article 221-21).
Attention. Les articles L. 234-8 et L. 235-3 ont été modifiés par la loi n° 2026-798 du 18 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026. Les peines encourues pour l’alcool et les stupéfiants doivent donc être vérifiées dans leur version actuelle.
Annulation de plein droit
L’annulation est automatique dans des cas limitativement prévus par la loi. Le premier est le suivant : toute condamnation pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique (article L. 234-1) ou pour refus de se soumettre aux vérifications d’alcoolémie (article L. 234-8), commise en état de récidive, donne lieu de plein droit à l’annulation du permis (article L. 234-13). La loi impose alors, non pas une interdiction de solliciter un nouveau permis, mais l’interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un éthylotest anti-démarrage pendant trois ans au plus à compter de l’obtention d’un nouveau permis, puis un contrôle médical d’aptitude.
Le second cas concerne l’homicide routier et les blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois (articles 221-18 et 221-19 du Code pénal) : toute condamnation donne lieu de plein droit à l’annulation du permis, avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant cinq à dix ans (article 221-21, II, du même code).
Il y a récidive, au sens de l’article 132-10 du Code pénal, lorsqu’une personne déjà condamnée définitivement pour un délit commet, dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, le même délit ou un délit assimilé. Le point de départ de ce délai de cinq ans n’est donc pas la date de la première infraction.
À l’inverse, pour les stupéfiants, la loi prévoit l’annulation comme peine complémentaire facultative (articles L. 235-1 et L. 235-3) : elle n’est pas automatique, même en cas de récidive.
Quand l’annulation prend-elle effet ?
Cas général : une fois la décision définitive
L’exécution d’une peine prononcée à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive (article 708 du Code de procédure pénale). Or :
- l’appel doit être formé dans un délai de dix jours à compter du prononcé d’un jugement contradictoire (article 498) ;
- ce délai ne court de la signification que dans les cas limitativement énumérés par ce même article, par exemple si vous n’étiez pas présent à l’audience après un débat contradictoire et n’aviez pas été informé de la date du délibéré ;
- pendant le délai d’appel et pendant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement (article 506), sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Après un arrêt de cour d’appel, le pourvoi en cassation peut être formé dans un délai de dix jours francs (article 568) ; pendant ce délai et, s’il y a un pourvoi, jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l’exécution de l’arrêt d’appel (article 569), sous réserve des exceptions prévues par la loi.
En pratique, un jugement rendu contradictoirement le 1er du mois ne s’exécute donc pas avant l’expiration des dix jours, sauf exécution provisoire. Le délai d’appel du procureur général, plus long, ne fait pas obstacle à l’exécution de la peine (article 708, alinéa 2).
Exception : l’exécution provisoire
Le tribunal peut déclarer certaines peines exécutoires par provision : les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 du Code pénal, qui incluent les peines complémentaires, peuvent l’être (article 471, alinéa 4, du Code de procédure pénale). L’annulation s’applique alors dès le jugement, malgré l’appel.
Par sa décision n° 2025-1175 QPC du 5 décembre 2025, le Conseil constitutionnel a jugé ce texte conforme à la Constitution, sous une réserve importante : le juge doit apprécier, en motivant spécialement sa décision, le caractère proportionné de l’atteinte que l’exécution provisoire peut porter à un droit ou une liberté garanti par la Constitution, au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité de l’auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale. Cette réserve ne s’applique qu’aux affaires dont la juridiction de jugement a été saisie après la publication de la décision. Si vous dépendez de votre permis pour travailler, ce point mérite d’être discuté à l’audience.
Ordonnance pénale
Si la décision est une ordonnance pénale, vous disposez de quarante-cinq jours à compter de la notification pour former opposition (article 495-3 du Code de procédure pénale). En l’absence d’opposition, l’ordonnance est exécutée selon les règles applicables aux jugements correctionnels.
Le délai d’interdiction de solliciter un nouveau permis
Lorsque le juge assortit l’annulation d’une interdiction de solliciter un nouveau permis, la Cour de cassation juge que l’exécution de cette mesure « ne prend effet qu’à compter du jour de la notification de la mesure par l’agent de l’autorité chargé de l’exécution » (Cass. crim., 28 novembre 2012, n° 12-82.183, publié au Bulletin). Dans cette affaire, la cour d’appel avait fait courir l’interdiction d’un an à partir de la date à laquelle son arrêt était devenu définitif ; elle a été censurée, la Cour de cassation fixant la fin de l’interdiction un an après la notification faite à la gendarmerie.
Concrètement, c’est la date de la notification de la mesure par l’agent chargé de l’exécution que la Cour de cassation a retenue dans cet arrêt. Conservez soigneusement le document qui vous est remis à cette occasion : il atteste de cette date.
Que risquez-vous si vous continuez à conduire ?
Conduire un véhicule nécessitant le permis malgré la notification d’une décision d’annulation est un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende (article L. 224-16). Parmi les peines complémentaires encourues figurent notamment la confiscation obligatoire du véhicule dont vous êtes propriétaire (sauf décision spécialement motivée contraire), une suspension du permis jusqu’à trois ans, l’interdiction de conduire certains véhicules, même sans permis, jusqu’à cinq ans, ou encore un stage de sensibilisation à vos frais.
Refuser de restituer le permis annulé à l’agent chargé d’exécuter la décision est lui aussi un délit puni de deux ans d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende (article L. 224-17).
Peut-on contester une annulation du permis ?
Oui. Vous pouvez faire appel du jugement correctionnel devant la cour d’appel, dans les dix jours du prononcé si le jugement est contradictoire (article 498). Ce délai est court : un avocat doit être consulté sans attendre. L’appel suspend en principe l’exécution (article 506), et un éventuel pourvoi en cassation la suspend à son tour (article 569), sauf si l’exécution provisoire a été ordonnée.
Si l’annulation résulte d’une ordonnance pénale, le recours est l’opposition, dans le délai de 45 jours rappelé plus haut.
Les moyens possibles dépendent du dossier : régularité de la procédure, contestation de l’infraction, proportionnalité de la peine, motivation de l’exécution provisoire, etc. Rien ne peut être promis à l’avance, mais une défense préparée avant l’audience permet de présenter au tribunal tous les éléments utiles pour éviter ou limiter l’annulation, sans qu’aucun résultat puisse être garanti.
Comment récupérer son permis après une annulation ?
1. Attendre la fin de l’interdiction de solliciter un nouveau permis
Aucune démarche d’examen n’est possible tant que l’interdiction prononcée par le juge court. Sans interdiction, vous pouvez agir dès l’exécution de la décision.
2. Passer le contrôle médical et l’examen psychotechnique
Après annulation, vous ne pouvez solliciter un nouveau permis qu’après avoir été reconnu apte à l’issue d’un examen médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à vos frais (article L. 224-14). Un avis médical d’un médecin agréé (consultant hors commission médicale) ou de la commission médicale est exigé, et il ne peut être émis qu’après un examen psychotechnique (articles R. 224-21 et R. 224-22). Ce contrôle n’est pas pris en charge par l’assurance maladie (article R. 226-2).
3. Repasser les épreuves du permis
L’article R. 224-20 impose au conducteur dont le permis a été annulé de satisfaire à nouveau aux conditions de l’article D. 221-3, c’est-à-dire de repasser l’épreuve théorique et l’épreuve pratique. Toutefois, l’épreuve pratique (ou la formation prévue) est supprimée si trois conditions sont réunies :
- vous étiez titulaire du permis depuis trois ans ou plus à la date de l’annulation ;
- l’interdiction de solliciter un nouveau permis est inférieure à un an ;
- vous sollicitez le nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle vous y êtes autorisé.
Dans tous les autres cas, il faut repasser l’épreuve théorique et l’épreuve pratique. Dans le cas favorable, il reste donc l’épreuve théorique (le code).
4. Un permis probatoire
Le nouveau permis est affecté d’un capital initial de six points (article R. 223-1, II) et d’un délai probatoire de trois ans (article L. 223-1), réduit dans certains cas, avec majoration de deux points à chaque année sans infraction retirant des points (trois points en cas d’apprentissage anticipé de la conduite). Les règles propres aux jeunes conducteurs s’appliquent donc de nouveau.
FAQ
L’annulation commence-t-elle le jour de l’audience ?
Seulement si le tribunal a ordonné l’exécution provisoire. Sinon, l’annulation n’est exécutée qu’une fois la décision définitive, après le délai d’appel de dix jours et, en cas d’appel, après l’arrêt de la cour, lui-même suspendu pendant le délai de pourvoi en cassation (dix jours francs, article 568) et, si un pourvoi est formé, jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation (article 569).
Puis-je conduire pendant le délai d’appel ?
En principe oui, car l’appel et le délai pour le former suspendent l’exécution (article 506 du Code de procédure pénale), sauf exécution provisoire, à condition qu’aucune autre mesure de suspension, de rétention ou d’interdiction ne vous ait été notifiée, ce qui doit être vérifié avec votre avocat avant de reprendre le volant. Vérifiez impérativement le dispositif du jugement : si l’exécution provisoire est mentionnée, ne prenez plus le volant. En cas de doute sur le dispositif du jugement, ne conduisez pas.
Quand puis-je demander un nouveau permis ?
À l’expiration de la durée d’interdiction fixée par le juge, calculée à partir de la notification de la mesure par l’agent chargé de l’exécution selon la Cour de cassation (Cass. crim., 28 novembre 2012, n° 12-82.183).
Dois-je repasser le code et la conduite ?
En principe oui, les deux. L’épreuve pratique peut être supprimée si vous aviez au moins trois ans de permis, si l’interdiction était inférieure à un an et si vous demandez le nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle vous y étiez autorisé (article R. 224-20).
Qui paie la visite médicale et le test psychotechnique ?
Vous. Ils sont effectués à vos frais et ne sont pas remboursés par l’assurance maladie (articles L. 224-14 et R. 226-2).
Combien de points aurai-je sur le nouveau permis ?
Six points au départ, le permis étant probatoire (article R. 223-1).
Besoin d’un avocat pour votre permis de conduire ?
Le cabinet DEHAN SCHINAZI, avocats au Barreau de Paris, intervient en droit routier pour contester une annulation, préparer l’audience, plaider l’absence d’exécution provisoire ou accompagner le conducteur dans les démarches pour retrouver son permis. Chaque situation dépend des pièces du dossier et aucun résultat ne peut être garanti.
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Vous pouvez consulter votre solde de points sur Télépoints.
- Maître Yohan DehanAvocat au Barreau de Paris
- Maître Allan SchinaziAvocat au Barreau de Paris
