Référentiel ONIAM : décision du Conseil d’État du 31 décembre 2024

Décision du Conseil d’État du 31 décembre 2024 : ce qu’elle a annulé dans le référentiel de l’ONIAM
Par Maître Yohan Dehan / Maître Allan Schinazi, avocats au Barreau de Paris. Mis à jour le 13 octobre 2026.
Par une décision du 31 décembre 2024 (n° 492854), le Conseil d’État a jugé que le référentiel indicatif d’indemnisation de l’ONIAM pouvait être contesté devant lui et il en a annulé quatre dispositions : le plafonnement des frais de conseil à 700 euros, le plafond de 5 000 euros pour les frais d’obsèques et frais divers des proches, la prise en charge du seul demi-forfait hospitalier et les taux horaires de la tierce personne (13 et 18 euros). Il n’a en revanche pas censuré les montants indicatifs des souffrances endurées ; il a précisé le contenu du déficit fonctionnel permanent, dont les montants indicatifs n’ont pas été censurés en 2026.
Le texte ci-dessous présente le contenu de la décision et de celle qui l’a suivie le 28 septembre 2026.
Points clés
- CE, 5e et 6e chambres réunies, 31 décembre 2024, n° 492854 (mentionnée aux tables du recueil Lebon) : annulation partielle du refus de l’ONIAM d’abroger son référentiel, dans sa version du 22 mai 2023.
- Quatre dispositions annulées : frais de conseil plafonnés à 700 euros, frais d’obsèques et frais divers plafonnés à 5 000 euros, demi-forfait hospitalier, taux horaires de tierce personne de 13 et 18 euros.
- Le référentiel reste indicatif : il constitue des lignes directrices dont les services de l’ONIAM doivent s’écarter chaque fois que les circonstances l’exigent.
- Suites : l’ONIAM a modifié son référentiel le 24 juin 2025 (tierce personne entre 16 et 21 euros de l’heure). Le Conseil d’État a rejeté un nouveau recours contre cette version le 28 septembre 2026 (n° 512027).
- Pour une victime : une offre de l’ONIAM n’est jamais un plafond. Elle doit être comparée poste par poste à la réparation intégrale.
Qu’est-ce que le référentiel de l’ONIAM ?
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) adresse à la victime, dans certains cas, une offre d’indemnisation. L’article L. 1142-17 du Code de la santé publique prévoit que cette offre vise « la réparation intégrale des préjudices subis », lorsque la commission de conciliation et d’indemnisation estime le dommage indemnisable au titre de la solidarité nationale (II de l’article L. 1142-1 ou article L. 1142-1-1). L’article L. 1142-14 impose la même exigence lorsque l’ONIAM se substitue à un assureur défaillant (article L. 1142-15).
Sur le fondement de l’article R. 1142-46 du même code, le conseil d’administration de l’Office définit les principes généraux relatifs aux offres. L’ONIAM s’est ainsi doté d’un référentiel indicatif d’indemnisation, mis à jour périodiquement, qui propose des montants ou des fourchettes pour les différents postes de préjudice.
Ce document n’est pas une loi. Le Conseil d’État le qualifie de lignes directrices adressées aux services de l’Office, conçues pour les seuls besoins de l’indemnisation amiable.
Que dit la décision du 31 décembre 2024 ?
Un référentiel qui peut être contesté en justice
L’ONIAM soutenait que son référentiel, simplement indicatif, ne pouvait pas être attaqué. Le Conseil d’État écarte cet argument : en tant que lignes directrices, le document peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les requérants étaient un particulier, l’association Addah 33 et l’Association nationale des avocats de victimes de dommages corporels (ANADAVI), dont l’intérêt à agir est reconnu.
Le principe : jamais d’évaluation manifestement insuffisante
Le Conseil d’État pose la règle suivante (point 6) : il incombe aux services de l’ONIAM d’évaluer les préjudices de telle sorte que l’offre garantisse la réparation intégrale. L’Office peut se doter de lignes directrices et préconiser des montants, mais celles-ci, auxquelles les services doivent déroger chaque fois que les circonstances l’exigent, ne peuvent être fixées d’une manière qui procéderait d’une évaluation manifestement insuffisante des préjudices ou ferait obstacle à leur réparation intégrale.
Ce qui a été annulé
Le Conseil d’État annule le refus d’abroger le référentiel (version du 22 mai 2023) uniquement en tant qu’il porte sur quatre points :
| Disposition du référentiel | Motif de l’annulation |
|---|---|
| Remboursement des frais de conseil (médecin, avocat) plafonné à 700 euros | Le plafond était présenté comme impératif et non indicatif, ce qui méconnaît la réparation intégrale |
| Frais d’obsèques et frais divers des proches, plafonnés ensemble à 5 000 euros | Même motif |
| Prise en charge limitée à la moitié du forfait hospitalier | Même motif |
| Taux horaire de la tierce personne : 13 euros (aide non spécialisée) et 18 euros (aide spécialisée) | Taux significativement inférieur au SMIC augmenté des cotisations patronales, ce que l’ONIAM ne contestait pas : erreur manifeste d’appréciation |
À propos de la tierce personne, le Conseil d’État rappelle que le taux horaire doit être fixé par référence soit aux salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant ces prestations, de façon à permettre le recours à une aide professionnelle de qualification adéquate, sans être lié par les dépenses effectivement justifiées par la victime.
Il enjoint à l’ONIAM d’abroger ou de modifier ces dispositions dans un délai de six mois à compter de la notification, sans astreinte, et met à sa charge 1 000 euros pour chacun des trois requérants (article L. 761-1 du Code de justice administrative).
Ce qui n’a pas été annulé
Le Conseil d’État a rejeté les autres griefs. Il a notamment jugé que :
- les montants indicatifs des souffrances endurées (échelle de 1 à 7) ne sont pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation du seul fait qu’ils diffèrent de ceux du « référentiel d’indemnisation des cours d’appel », lui aussi indicatif ;
- les montants du préjudice d’affection en cas de décès ne sont pas démontrés comme manifestement insuffisants par de simples considérations générales ;
- les tables de capitalisation des rentes, fondées sur les données de mortalité de l’INSEE pour 2013 à 2015, ne sont pas, en elles-mêmes, entachées d’erreur manifeste ;
- le déficit fonctionnel permanent doit être évalué en incluant la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires ; l’équivalence affichée entre IPP, AIPP et DFP est sans incidence sur ce point ;
- la définition du préjudice d’agrément ne fait pas obstacle à l’indemnisation de l’impossibilité de pratiquer une activité dans les conditions où la victime la pratiquait avant l’accident ;
- l’absence de mention de certains préjudices (angoisse de mort imminente, impréparation) ou de certains proches ne fait pas obstacle à leur indemnisation.
Qu’est-il arrivé ensuite ?
En exécution de cette décision, le conseil d’administration de l’ONIAM a adopté une mise à jour de son référentiel le 24 juin 2025, version diffusée à compter du 1er juillet 2025. Le taux horaire de la tierce personne est passé à une fourchette comprise entre 16 et 21 euros de l’heure selon la nature de l’aide, ces montants étant adaptés aux circonstances du dossier.
Deux associations (APESAC et AMAVEA) ont attaqué à leur tour cette version. Par une décision du 28 septembre 2026 (CE, 5e chambre, n° 512027, inédite au recueil Lebon), le Conseil d’État a rejeté leur requête. Il a jugé que :
- la nouvelle fourchette de 16 à 21 euros n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, l’ONIAM faisant valoir, sans être contesté, que le minimum de 16 euros est supérieur au salaire horaire minimum augmenté des cotisations de l’employeur ;
- les montants indicatifs du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d’affection ne sont pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation du seul fait qu’ils diffèrent de ceux du référentiel des cours d’appel ou de ceux retenus par certaines décisions de justice, ces montants restant indicatifs.
Le Conseil d’État confirme donc la logique de la décision de 2024 : le contrôle du juge est un contrôle de l’erreur manifeste, et le référentiel n’est pas contraire au droit tant qu’il demeure indicatif.
Que change cette décision pour une victime ?
L’offre de l’ONIAM n’est pas un barème qui s’impose
Les services de l’ONIAM doivent évaluer les préjudices de chaque victime de façon individualisée. Le référentiel lui-même indique qu’« une offre ne peut se fonder sur la seule application mécanique d’un référentiel ». Une victime qui reçoit une offre peut donc la discuter poste par poste, pièces à l’appui.
Points de vigilance sur les offres
- Tierce personne : vérifier le taux horaire retenu, le nombre d’heures, la durée et la façon dont l’aide est capitalisée.
- Frais de conseil : un plafond ne peut plus être présenté comme impératif. Conserver les factures du médecin-conseil et de l’avocat.
- Frais d’obsèques et frais divers des proches : conserver les justificatifs, sans se limiter à une somme forfaitaire.
- Souffrances endurées, préjudice esthétique, DFP : l’Office peut et doit s’écarter de ses fourchettes si l’évaluation individuelle y conduit, notamment au regard des décisions rendues dans des cas comparables.
Une offre déjà acceptée
La décision n’efface pas automatiquement les accords déjà signés. Remettre en cause une transaction obéit à des règles propres, qui dépendent de la date, de la rédaction de l’acte et des circonstances. Seule une étude du dossier permet de répondre. Ne pas présumer qu’un accord ancien peut être rouvert.
Comment agir en cas de désaccord avec l’ONIAM ?
- Réunir les pièces : rapport d’expertise, certificats, factures, bulletins de salaire, attestations sur l’aide humaine reçue.
- Faire évaluer chaque poste par un médecin de recours et par un avocat en dommage corporel, sur la base de la réparation intégrale.
- Répondre par écrit à l’offre en motivant le désaccord.
- Ne pas signer à la légère et vérifier les délais : l’acceptation de l’offre de l’Office vaut transaction (article L. 1142-17 du Code de la santé publique). Faites donc examiner l’offre avant toute signature. Le délai applicable et la nature du recours dépendent de l’acte reçu (offre, refus, silence, avis de la commission). Le délai de principe de deux mois à compter de la notification d’une décision attaquée (article R. 421-1 du Code de justice administrative) ne s’applique pas nécessairement à une offre.
Chaque dossier a ses propres règles de procédure. Il est prudent de faire examiner l’acte reçu sans attendre.
FAQ
La décision du 31 décembre 2024 a-t-elle annulé le référentiel de l’ONIAM ? Non, pas dans son ensemble. Elle annule le refus d’abroger quatre dispositions précises : le plafond des frais de conseil, le plafond des frais d’obsèques et frais divers, la limitation du forfait hospitalier et les taux horaires de la tierce personne.
Le déficit fonctionnel permanent ou les souffrances endurées ont-ils été censurés ? Non. En 2024, le Conseil d’État a rejeté le grief portant sur les montants des souffrances endurées et précisé que le déficit fonctionnel permanent doit inclure l’ensemble de ses composantes. Le 28 septembre 2026, il a rejeté le grief portant sur les montants indicatifs du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d’affection dans la version mise à jour en 2025. Il rappelle toutefois que ces montants sont indicatifs et que l’ONIAM doit s’en écarter quand les circonstances l’exigent.
Quel est le taux horaire de tierce personne désormais retenu par l’ONIAM ? Dans la version du référentiel mise à jour en 2025, une fourchette de 16 à 21 euros de l’heure selon la nature de l’aide (non spécialisée ou spécialisée), adaptée aux circonstances. Le montant dépend aussi de la situation individuelle de la victime.
Cette décision s’applique-t-elle aux assureurs ? La décision porte sur le référentiel de l’ONIAM. Elle n’impose pas, en tant que telle, de barème aux assureurs ni aux juridictions judiciaires, qui apprécient les préjudices selon leurs propres règles.
Une offre de l’ONIAM inférieure aux fourchettes du référentiel est-elle possible ? Les fourchettes sont indicatives et l’Office doit s’en écarter lorsque les circonstances l’exigent. Une offre inférieure doit néanmoins reposer sur une évaluation individualisée qui garantit la réparation intégrale.
Peut-on faire rembourser les frais d’avocat et de médecin-conseil engagés pour la procédure amiable ? Le référentiel prévoit un remboursement des frais de conseil sur justificatifs. Le plafond de 700 euros ne peut plus être appliqué comme une limite impérative. L’ONIAM peut proposer une évaluation forfaitaire, mais elle doit rester indicative et permettre la réparation intégrale. Conservez les factures.
Combien de temps pour contester une décision ou une offre ? Cela dépend de l’acte reçu (offre, refus, silence, avis de la commission). Pour une décision administrative attaquée, le délai de principe est de deux mois à compter de la notification (article R. 421-1 du Code de justice administrative), mais il ne s’applique pas nécessairement à une offre. Les délais propres à la procédure devant la commission de conciliation et d’indemnisation doivent être vérifiés dans chaque dossier.
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