Référé-suspension permis (L521-1 CJA) : mécanisme et conditions

Le référé-suspension en droit routier (art. L521-1 CJA) : mécanisme, conditions et limites
Par Maître Yohan Dehan / Maître Allan Schinazi, avocats au Barreau de Paris. Mis à jour le 13 octobre 2026.
Le référé-suspension de l'article L521-1 du Code de justice administrative permet de demander au juge des référés du tribunal administratif de suspendre une décision administrative touchant le permis de conduire (décision « 48SI » d'invalidation pour solde de points nul, arrêté préfectoral de suspension) en attendant que le tribunal juge le recours en annulation. Il exige deux conditions cumulatives : une urgence et un moyen créant un doute sérieux sur la légalité de la décision. La demande doit être présentée par une requête distincte, accompagnée de la copie du recours au fond.
Points clés
- Fondement : article L521-1 du Code de justice administrative (CJA).
- Deux conditions cumulatives : l'urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
- Recours au fond obligatoire : la décision doit faire l'objet d'une requête en annulation ; la demande de suspension est présentée par requête distincte, accompagnée de sa copie, à peine d'irrecevabilité (art. R522-1 CJA).
- Décisions visées : décisions administratives seulement (48SI, suspension préfectorale du permis). Les décisions du juge pénal et du procureur n'en relèvent pas.
- 48SI : l'urgence s'apprécie en mettant en balance l'atteinte à la situation professionnelle du conducteur et la gravité et la répétition des infractions, ainsi que les exigences de sécurité routière (CE, 4 mai 2023, n° 461895).
- Voie de recours : l'ordonnance est rendue en dernier ressort ; seul un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est possible, dans les quinze jours de sa notification (art. L523-1 et R523-1 CJA).
Que prévoit l'article L521-1 du Code de justice administrative ?
L'article L521-1 du CJA dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Le second alinéa ajoute que, lorsque la suspension est prononcée, le tribunal statue sur la requête en annulation « dans les meilleurs délais », et que la suspension prend fin au plus tard au jugement de cette requête.
Le référé-suspension n'est donc jamais une fin en soi : c'est une mesure provisoire, qui permet de récupérer le droit de conduire pendant la durée de l'instance au fond, si les conditions sont réunies.
Quelles sont les deux conditions à réunir ?
L'urgence
Le Conseil d'État a défini l'urgence dès l'entrée en vigueur du texte : elle est remplie « lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ». Il appartient au juge d'apprécier concrètement, au vu des justifications fournies, si les effets de la décision justifient une suspension sans attendre le jugement au fond (CE, Section, 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres, n° 228815).
En matière de permis à points, le Conseil d'État a précisé la méthode. Lorsqu'est demandée la suspension d'une décision « 48SI », la condition d'urgence, « qui doit s'apprécier objectivement et globalement », tient compte :
- d'une part, de l'atteinte grave et immédiate portée notamment à l'exercice de la profession du conducteur ;
- d'autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions commises sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
(CE, 5e ch., 4 mai 2023, n° 461895 ; CE, 5e ch., 12 mars 2024, n° 488754.)
Concrètement, l'urgence se démontre par des pièces : contrat de travail ou attestation de l'employeur, extrait Kbis, justificatifs de l'absence de transports en commun, contraintes familiales ou médicales. Une simple affirmation ne suffit pas.
Le doute sérieux sur la légalité
Il n'est pas nécessaire de prouver que la décision est illégale : il suffit d'invoquer un moyen qui, « en l'état de l'instruction », fait naître un doute sérieux. En matière de 48SI, les moyens les plus fréquents portent sur :
- l'absence de l'information préalable que doit recevoir le conducteur lors de la constatation de l'infraction (art. L223-3 et R223-3 du Code de la route) ;
- l'absence de réalité établie d'une infraction ayant entraîné un retrait de points : la réalité de l'infraction n'est établie que par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation définitive (art. L223-1 du Code de la route) ;
- l'oubli de points qui auraient dû être reconstitués (stage de sensibilisation, délais de récupération prévus à l'article L223-6 du Code de la route).
Ces moyens ne fonctionnent pas automatiquement : leur succès dépend des pièces du dossier, notamment du relevé d'information intégral et des avis de contravention.
Comment se déroule la procédure devant le tribunal administratif ?
- Le recours au fond : la décision doit être attaquée par une requête en annulation, dans le délai de deux mois à compter de sa notification (art. R421-1 CJA).
- La requête en référé : elle doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et des moyens et justifier de l'urgence ; elle est présentée par une requête distincte de la requête en annulation et accompagnée d'une copie de celle-ci, à peine d'irrecevabilité (art. R522-1 CJA).
- Le tri possible : si la demande ne présente pas de caractère d'urgence, ou s'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable ou mal fondée, le juge peut la rejeter par ordonnance motivée, sans audience (art. L522-3 CJA).
- L'audience : à défaut, le juge statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ; il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, qui se tient en principe sans conclusions du rapporteur public (art. L522-1 CJA).
- L'ordonnance : le juge peut rejeter la demande ou suspendre l'exécution de la décision ou de certains de ses effets. Dans l'affaire jugée le 4 mai 2023, le Conseil d'État a ainsi ordonné la restitution provisoire du permis dans l'attente du jugement au fond.
Contrairement à une idée répandue, le texte du référé-suspension ne fixe aucun délai de jugement : le délai de quarante-huit heures est propre au référé-liberté (art. L521-2 CJA). En pratique, le délai dépend de la juridiction et de l'urgence démontrée.
Faut-il un avocat ?
Devant le tribunal administratif, le ministère d'avocat n'est obligatoire, à peine d'irrecevabilité, que pour certaines demandes, notamment celles qui tendent au paiement d'une somme d'argent (art. R431-2 CJA). Les demandes de référé en sont dispensées lorsqu'elles se rattachent à un litige lui-même dispensé (art. R522-5 CJA). Un recours en annulation contre une décision 48SI ou un arrêté de suspension, et le référé qui l'accompagne, peuvent donc être introduits sans avocat. L'assistance d'un avocat reste utile pour identifier le bon moyen, réunir les preuves de l'urgence et répondre à l'argumentation du ministère de l'intérieur sur la sécurité routière.
Quelles décisions peut-on viser en droit routier ?
La décision 48SI d'invalidation du permis
Lorsque le solde de points devient nul, le permis perd sa validité (art. L223-1 du Code de la route). Le ministre de l'intérieur en informe le conducteur par lettre recommandée qui récapitule les retraits ayant conduit au solde nul, prononce l'invalidation et enjoint de restituer le permis au préfet dans un délai de dix jours francs (art. R223-3 du Code de la route). C'est la cible la plus fréquente du référé-suspension.
Deux décisions du Conseil d'État illustrent l'équilibre recherché :
- CE, 4 mai 2023, n° 461895 : le juge des référés de Toulouse avait rejeté la demande en se fondant sur la répétition des infractions sans rechercher si elles étaient graves. Le Conseil d'État annule l'ordonnance, retient l'urgence pour un menuisier gérant de société utilisant quotidiennement son véhicule pour se rendre sur les chantiers, dont les infractions étaient des excès de vitesse inférieurs à 20 km/h ayant chacun entraîné le retrait d'un point, et juge que le défaut d'information préalable (art. L223-3 et R223-3) crée un doute sérieux. Il suspend la 48SI et ordonne la restitution provisoire du permis.
- CE, 12 mars 2024, n° 488754 : à l'inverse, le Conseil d'État annule une ordonnance du juge des référés de Nîmes qui avait suspendu la 48SI d'un jeune conducteur en permis probatoire, invalidé après une conduite après usage de stupéfiants, sans tenir compte de l'argumentation circonstanciée du ministre sur les exigences de la sécurité routière. Il rejette ensuite la demande, les moyens tirés du défaut d'information préalable n'étant pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux.
La suspension préfectorale du permis
Après une rétention du permis (art. L224-1 du Code de la route), le préfet prononce ou peut prononcer une suspension dans un délai de soixante-douze heures, porté à cent vingt heures lorsque des vérifications d'alcoolémie ou de stupéfiants ont été effectuées (art. L224-2 du Code de la route, dans sa rédaction en vigueur depuis le 20 août 2026). Cette suspension ne peut excéder six mois ; elle peut être portée à un an, notamment en cas d'accident ayant causé la mort ou un dommage corporel, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou après usage de stupéfiants, ou de refus de se soumettre aux vérifications. Le préfet peut aussi prononcer une suspension provisoire sur le fondement de l'article L224-7 du Code de la route.
Le référé-suspension est possible contre ces arrêtés, mais il se heurte à un obstacle pratique : la durée de la mesure est souvent courte, et la suspension préfectorale cesse d'avoir effet dès qu'est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire ; elle est considérée comme non avenue en cas de non-lieu, de relaxe ou si le tribunal ne prononce pas de mesure restrictive (art. L224-9 du Code de la route). Concrètement, une fois la durée de la suspension écoulée, l'arrêté n'a plus d'effet à suspendre : une demande de référé introduite trop tard risque alors d'être devenue sans objet. Il faut donc agir vite.
Ce qui ne relève pas du référé-suspension
Les mesures prises par l'autorité judiciaire (suspension prononcée par le tribunal correctionnel, ordonnance pénale, composition pénale, décision du procureur) ne sont pas des décisions administratives : elles se contestent devant le juge pénal, selon les voies de recours propres à la procédure pénale.
Que se passe-t-il après l'ordonnance ?
- Si la suspension est accordée : la décision cesse provisoirement de produire ses effets ; le tribunal statue ensuite sur le recours en annulation et la suspension prend fin au plus tard à ce jugement (art. L521-1 CJA). Le ministre peut se pourvoir en cassation, comme dans l'affaire du 12 mars 2024.
- Si la demande est rejetée : le recours au fond poursuit son cours. L'ordonnance, rendue en dernier ressort, ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, présenté dans les quinze jours de sa notification (art. L523-1 et R523-1 CJA).
Comment préparer un référé-suspension efficace ?
- Agir vite : plus la demande est tardive par rapport à la notification, plus l'urgence est difficile à soutenir.
- Documenter l'urgence : contrat de travail, attestation de l'employeur, preuves de l'usage professionnel du véhicule, absence d'alternative de transport.
- Anticiper l'argument de sécurité routière : expliquer la nature et la gravité réelle des infractions, qui seront mises en balance avec l'atteinte subie.
- Choisir un moyen sérieux : relevé d'information intégral, avis de contravention et pièces de paiement permettent de vérifier l'information préalable et la réalité de chaque retrait.
- Respecter la forme : deux requêtes distinctes, copie de la requête au fond jointe au référé, pièces numérotées.
FAQ
Le référé-suspension est-il possible sans recours au fond ? Non. L'article L521-1 du CJA suppose que la décision fasse l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, et l'article R522-1 impose une requête distincte accompagnée de la copie de cette requête, à peine d'irrecevabilité.
Dans quel délai le juge statue-t-il ? Le texte ne fixe pas de délai pour le référé-suspension. Le délai de quarante-huit heures prévu par l'article L521-2 du CJA ne concerne que le référé-liberté.
Peut-on agir sans avocat ? Oui, pour un recours contre une 48SI ou un arrêté de suspension et le référé qui l'accompagne, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant le tribunal administratif (art. R431-2 et R522-5 CJA).
Le juge peut-il suspendre seulement une partie de la décision ? Oui. L'article L521-1 du CJA permet de suspendre l'exécution de la décision « ou de certains de ses effets ».
Le fait de travailler avec son véhicule suffit-il à obtenir la suspension d'une 48SI ? Non. L'atteinte professionnelle est mise en balance avec la gravité et la répétition des infractions et les exigences de sécurité routière. Il faut en outre un moyen créant un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Peut-on faire appel d'une ordonnance de rejet ? Non, l'ordonnance est rendue en dernier ressort. Seul un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est possible, dans les quinze jours de sa notification.
Le référé-suspension vise-t-il une suspension prononcée par le tribunal correctionnel ? Non. Il ne concerne que les décisions administratives. Une mesure prononcée par le juge pénal se conteste devant les juridictions pénales.
Le référé-liberté est-il une alternative ? Le référé-liberté (art. L521-2 CJA) est une procédure distincte, réservée à la protection des libertés fondamentales et soumise à des conditions qui lui sont propres. En matière de permis de conduire, c'est le référé-suspension qui est normalement utilisé.
Le cabinet Dehan Schinazi, avocats au Barreau de Paris, assiste les conducteurs dans leurs recours devant les tribunaux administratifs contre les décisions 48SI et les suspensions administratives du permis de conduire, y compris en référé-suspension. Pour une première analyse de votre situation, consultez hello-avocat.fr.
Étude gratuite du dossier — 01 85 73 41 85
- Maître Yohan DehanAvocat au Barreau de Paris
- Maître Allan SchinaziAvocat au Barreau de Paris