Homicide routier : nouvelle qualification (loi 2025)

Homicide routier : la nouvelle qualification créée par la loi du 9 juillet 2025
Par Maître Yohan Dehan / Maître Allan Schinazi, avocats au Barreau de Paris. Mis à jour le 13 octobre 2026.
L’homicide routier est un délit autonome, créé par la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 et prévu à l’article 221-18 du Code pénal. Il suppose que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ait causé la mort d’autrui sans intention de la donner, avec au moins l’une des dix circonstances limitativement énumérées par le texte. Il est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende, et de dix ans et 150 000 € en cas de cumul de deux circonstances ou plus.
Points clés
- L’homicide routier est un délit défini par l’article 221-18 du Code pénal, dans le chapitre « Des homicides et blessures routiers » (articles 221-18 à 221-21), en vigueur depuis le 11 juillet 2025.
- Il n’est constitué qu’en présence d’au moins une des dix circonstances prévues par le texte (alcool, stupéfiants, excès de vitesse de 30 km/h ou plus, absence de permis, délit de fuite, téléphone tenu en main, etc.).
- Peines : 7 ans et 100 000 € ; 10 ans et 150 000 € si deux circonstances ou plus sont réunies.
- Sans aucune de ces circonstances, le décès causé par un conducteur reste poursuivi sous la qualification d’homicide involontaire commis par un conducteur (art. 221-6-1 CP), puni de 5 ans et 75 000 €.
- La condamnation entraîne de plein droit l’annulation du permis de conduire, avec interdiction d’en solliciter un nouveau pendant cinq à dix ans (art. 221-21, II).
- La loi pénale plus sévère ne s’applique pas aux faits antérieurs à son entrée en vigueur (art. 112-1 CP).
Que dit exactement l’article 221-18 du Code pénal ?
Le texte vise « le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, la mort d’autrui sans intention de la donner ». Cet homicide devient un homicide routier lorsque l’une des circonstances suivantes est établie :
- une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (autre que celles visées aux points suivants) ;
- un état d’ivresse manifeste, un état alcoolique au sens du Code de la route, ou le refus de se soumettre aux vérifications destinées à l’établir ;
- un usage de stupéfiants résultant d’une analyse sanguine ou salivaire, ou le refus de se soumettre aux vérifications destinées à l’établir ;
- la consommation volontaire, de façon détournée ou manifestement excessive, de substances psychoactives figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État ;
- l’absence de permis de conduire, ou un permis annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
- un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 km/h ;
- le fait, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, de ne pas s’être arrêté pour tenter d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir, ou de ne pas avoir porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;
- une infraction aux règles du Code de la route sur l’usage du téléphone tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son ;
- le fait de ne pas obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un agent identifiable par ses insignes ;
- une infraction à l’article L. 236-1 du Code de la route (conduite répétant intentionnellement des manœuvres dangereuses, dite « rodéo » motorisé).
Quelles peines sont encourues ?
| Qualification | Texte | Peine principale |
|---|---|---|
| Homicide involontaire commis par un conducteur, sans circonstance de l’article 221-18 | Art. 221-6-1 CP | 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende |
| Homicide routier (une circonstance) | Art. 221-18 CP | 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende |
| Homicide routier (deux circonstances ou plus) | Art. 221-18, dernier alinéa, CP | 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende |
| Blessures routières, ITT supérieure à 3 mois (une circonstance) | Art. 221-19 CP | 5 ans et 75 000 € |
| Blessures routières, ITT supérieure à 3 mois (deux circonstances ou plus) | Art. 221-19 CP | 7 ans et 100 000 € |
| Blessures routières, ITT de 3 mois ou moins (une circonstance) | Art. 221-20 CP | 3 ans et 45 000 € |
| Blessures routières, ITT de 3 mois ou moins (deux circonstances ou plus) | Art. 221-20 CP | 5 ans et 75 000 € |
Depuis le 11 juillet 2025, les peines de 7 et 10 ans sont prévues à l’article 221-18 pour l’homicide routier, tandis que l’article 221-6-1 du Code pénal ne prévoit que 5 ans et 75 000 € pour le conducteur auteur d’une simple faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité.
Quelle différence avec l’homicide involontaire ?
L’homicide involontaire de l’article 221-6 du Code pénal (3 ans et 45 000 €, portés à 5 ans et 75 000 € en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence) reste le texte de droit commun. L’article 221-6-1 vise le cas où l’auteur est conducteur d’un véhicule terrestre à moteur. L’homicide routier de l’article 221-18 en est la forme aggravée, réservée aux situations où l’une des dix circonstances est caractérisée.
En pratique, la discussion de la qualification devient donc centrale : il s’agit de vérifier, pièce par pièce, que la circonstance retenue est réellement établie (taux d’alcoolémie régulièrement mesuré, analyse de stupéfiants régulière, vitesse mesurée par un appareil conforme, téléphone effectivement tenu en main, etc.).
Quelles peines complémentaires et quelles conséquences sur le permis ?
L’article 221-21 du Code pénal prévoit, pour les délits de ce chapitre, notamment :
- la suspension du permis jusqu’à dix ans ;
- l’annulation du permis, avec interdiction d’en solliciter un nouveau pendant dix ans au plus ;
- l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux ne nécessitant pas de permis, pendant cinq ans au plus ;
- l’interdiction, pendant cinq ans au plus, de conduire un véhicule non équipé d’un éthylotest antidémarrage ;
- la confiscation du véhicule utilisé, ou d’un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
- l’immobilisation du véhicule pendant un an au plus ;
- l’affichage ou la diffusion de la décision.
Deux règles méritent une attention particulière :
- Annulation de plein droit : toute condamnation pour homicide routier (art. 221-18) ou pour blessures routières avec ITT supérieure à trois mois (art. 221-19) entraîne l’annulation du permis, avec interdiction d’en solliciter un nouveau pendant cinq à dix ans. En cas de récidive, l’interdiction est portée de plein droit à dix ans, et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, la rendre définitive.
- Peines complémentaires obligatoires (art. 221-21, III) : la confiscation du véhicule (6° et 7° du I) est obligatoire lorsque la circonstance 5° (absence de permis, permis annulé, invalidé, suspendu ou retenu) ou le cumul de circonstances est retenu. Elle l’est aussi lorsque l’homicide est caractérisé par l’alcool, les stupéfiants ou l’excès de vitesse de 30 km/h ou plus et que la personne est en récidive ou a déjà été définitivement condamnée pour certains délits routiers. L’interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un éthylotest antidémarrage est obligatoire lorsque la circonstance alcool est retenue. Le tribunal peut ne pas prononcer ces peines par une décision spécialement motivée, au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de l’auteur.
À partir de quand ces règles s’appliquent-elles ?
L’article 112-1 du Code pénal pose deux principes : seuls sont punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis, et seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à cette date. Les dispositions nouvelles moins sévères s’appliquent en revanche aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et non encore définitivement jugées. L’homicide routier étant plus sévère que l’ancien régime, cette règle n’a pas pour effet de l’appliquer à des faits antérieurs au 11 juillet 2025.
Les dispositions créant l’homicide routier sont en vigueur depuis le 11 juillet 2025. Un accident mortel survenu avant cette date ne peut donc pas être poursuivi sous la qualification d’homicide routier ni donner lieu aux peines plus lourdes de l’article 221-18. À l’inverse, pour les faits postérieurs, la qualification et les peines nouvelles s’appliquent.
Quels sont les points de défense à examiner ?
Sans prétendre à aucun résultat, plusieurs axes sont systématiquement étudiés :
- La réalité de la circonstance aggravante : sans elle, la qualification d’homicide routier tombe et le dossier relève de l’article 221-6-1.
- La régularité des opérations de contrôle : dépistage, prélèvements, analyses, mesure de vitesse.
- Le lien de causalité entre la faute du conducteur et le décès, notamment en présence d’une faute de la victime ou d’un tiers.
- L’article 121-3 du Code pénal auquel renvoie le texte : la nature de la faute exigée dépend du caractère direct ou indirect de la causalité.
- L’individualisation de la peine : situation personnelle, absence d’antécédents, démarches d’indemnisation, prise de conscience.
FAQ
Mon accident mortel date d’avant le 11 juillet 2025 : quelle qualification s’applique ? Celle en vigueur à la date des faits, en application de l’article 112-1 du Code pénal. L’homicide routier ne peut pas être retenu pour des faits antérieurs à son entrée en vigueur.
L’homicide routier existe-t-il sans alcool ni stupéfiants ? Oui, si l’une des autres circonstances du texte est établie : par exemple un excès de vitesse de 30 km/h ou plus, l’absence de permis, un délit de fuite, l’usage du téléphone tenu en main ou une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité.
Que risque-t-on si la mort est causée sans aucune de ces circonstances ? Le conducteur reste poursuivi pour homicide involontaire commis par un conducteur (art. 221-6-1 CP), puni de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
Le permis est-il forcément annulé en cas de condamnation ? Pour l’homicide routier et pour les blessures routières avec ITT supérieure à trois mois, oui : l’annulation est prononcée de plein droit, avec une interdiction de solliciter un nouveau permis de cinq à dix ans (art. 221-21, II CP).
Que sont les blessures routières ? Ce sont les atteintes involontaires à l’intégrité d’une personne causées par un conducteur dans les mêmes circonstances aggravées que l’homicide routier, distinguées selon que l’ITT dépasse trois mois (art. 221-19 CP) ou non (art. 221-20 CP).
Faut-il un avocat dès la garde à vue ? L’assistance d’un avocat est un droit dès le début de la garde à vue, et elle est vivement recommandée : les premières déclarations, les prélèvements et les constatations conditionnent souvent la qualification retenue.
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