CBD au volant, suspension de permis au tournant

CBD au volant, suspension de permis au tournant
Par Maître Yohan Dehan / Maître Allan Schinazi, avocats au Barreau de Paris. Mis à jour le 13 octobre 2026.
Le CBD (cannabidiol) n'est pas lui-même classé comme stupéfiant, mais les produits qui en contiennent peuvent renfermer des traces de THC, lui classé comme stupéfiant. Si un test salivaire détecte du THC, vous pouvez être poursuivi pour conduite après usage de stupéfiants et voir votre permis suspendu, même si vous affirmez n'avoir consommé que du CBD. La Cour de cassation juge que l'infraction est constituée peu important la dose absorbée.
Points clés
- Le délit de conduite après usage de stupéfiants (article L. 235-1 du Code de la route) est puni de 3 ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende.
- Il entraîne de plein droit la perte de la moitié du nombre maximal de points du permis, soit 6 points sur un permis de 12 points.
- Lorsque les analyses confirment l'usage de stupéfiants, le préfet doit, dans les 120 heures, prononcer la suspension du permis avant tout jugement : six mois, durée pouvant aller jusqu'à un an en cas de conduite après usage de stupéfiants (article L. 224-2). À défaut de décision dans ce délai, le permis est restitué.
- Le tribunal peut ensuite prononcer une suspension de cinq ans au plus, voire une annulation du permis.
- Dire « je n'ai pris que du CBD » ne suffit pas à écarter les poursuites : il faut des éléments précis, et un dossier bien préparé.
Le CBD, c'est quoi, et pourquoi un test salivaire peut-il être positif ?
CBD est l'abréviation de « cannabidiol », une molécule présente dans le chanvre. Contrairement au THC (tétrahydrocannabinol), le CBD n'est pas classé comme stupéfiant. Or les produits à base de chanvre vendus comme « CBD » peuvent contenir de faibles quantités de THC.
Or le THC est classé comme stupéfiant. Un test salivaire ne recherche pas le CBD : il recherche le THC et d'autres substances. Un consommateur de CBD peut donc être positif, ce qui explique les suspensions de permis survenues depuis plusieurs années.
La vente de certains produits à base de chanvre est encadrée par la réglementation de santé publique. Le Conseil d'État, par une décision du 29 décembre 2022 (n° 444887), a annulé le II de l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2021, qui interdisait la vente aux consommateurs de fleurs et feuilles brutes de chanvre, une telle interdiction étant disproportionnée. Cette décision concerne la vente : elle ne protège pas le conducteur dont la salive révèle du THC.
La Cour de cassation a tranché : la dose n'importe pas
Dans un arrêt du 21 juin 2023 (Cass. crim., 21 juin 2023, n° 22-85.530, publié au bulletin), la chambre criminelle a cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui avait relaxé un conducteur au motif que l'expertise ne mentionnait pas de taux de THC et qu'aucune recherche n'avait été faite sur la teneur en THC du CBD qu'il disait avoir consommé.
La Cour de cassation rappelle que l'article L. 235-1 incrimine le seul fait de conduire après avoir fait usage de stupéfiants, cet usage étant établi par une analyse sanguine ou salivaire. Elle ajoute que l'autorisation de commercialiser certains dérivés du cannabis dont la teneur en THC n'est pas supérieure à 0,30 % est sans incidence sur l'infraction, qui est constituée dès lors que le prévenu a conduit après avoir fait usage d'une substance classée comme stupéfiant, peu important la dose absorbée.
Un tribunal administratif a statué dans le même sens : le tribunal administratif de Caen, le 29 avril 2025 (n° 2402822), a rejeté la requête d'un conducteur qui soutenait n'avoir consommé que du CBD. L'analyse avait révélé du THC à un taux supérieur à 1 ng/ml, il ne s'était pas réservé la possibilité d'un examen sanguin et ne produisait aucune pièce remettant en cause le taux relevé.
Que risque-t-on concrètement ?
| Mesure | Contenu | Texte |
|---|---|---|
| Rétention du permis | Immédiate, en cas de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants | L. 224-1 |
| Suspension préfectorale | Le préfet doit la prononcer dans les 120 heures lorsque les analyses établissent l'usage de stupéfiants, pour six mois, jusqu'à un an en cas de conduite après usage de stupéfiants ; à défaut, le permis est restitué | L. 224-2 |
| Délit | 3 ans d'emprisonnement, 9 000 euros d'amende (5 ans et 15 000 euros si alcool associé) | L. 235-1, I |
| Points | Perte de la moitié du nombre maximal de points (6 sur 12) ; les trois quarts si alcool associé | L. 235-1, IV |
| Peines complémentaires | Suspension jusqu'à 5 ans (sans sursis, même partiel, et sans limitation à la conduite hors activité professionnelle), annulation avec interdiction de repasser jusqu'à 5 ans, stage, TIG, jours-amende, confiscation du véhicule | L. 235-1, II |
Le refus de se soumettre aux vérifications est lui aussi un délit, puni de 3 ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende (article L. 235-3) : refuser le prélèvement n'est donc pas une solution.
Comment se déroule le contrôle ?
Les forces de l'ordre peuvent faire procéder à un dépistage salivaire sur tout conducteur, y compris en l'absence d'infraction ou de soupçon, notamment sur réquisitions du procureur (article L. 235-2). Si le dépistage est positif, des analyses biologiques sont réalisées pour confirmer l'usage.
À la suite du prélèvement salivaire, l'agent doit vous demander si vous souhaitez vous réserver la possibilité de demander un examen technique ou une expertise (article R. 235-6). Cette question est essentielle : si vous répondez oui, un prélèvement sanguin est réalisé. Dans les cinq jours suivant la notification des résultats, vous pouvez demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement un examen technique ou une expertise sur le tube prévu à cet effet, à condition de vous être réservé cette possibilité lors du prélèvement (articles R. 235-6 et R. 235-11).
Quels moyens de défense ?
Chaque dossier est particulier. Voici les axes que nous examinons :
- La régularité de la procédure : conditions du dépistage, du prélèvement, information du conducteur, respect des délais, mentions du procès-verbal.
- Le respect de la possibilité de demander une expertise ou un prélèvement sanguin, et la demande d'examen technique ou d'expertise dans le délai de cinq jours.
- La contestation de la suspension préfectorale devant le tribunal administratif, avec, lorsque c'est utile, un référé en urgence.
- Les éléments de preuve sur la consommation (produit acheté, composition, analyses). La preuve du seul usage de CBD, au regard de la jurisprudence citée, est difficile à rapporter si du THC est détecté.
- La personnalisation de la peine : situation professionnelle, nécessité du permis, absence d'antécédents.
FAQ
Le CBD est-il interdit au volant ? Le CBD en tant que tel n'est pas classé comme stupéfiant. Mais comme les produits peuvent contenir du THC, un test peut être positif et entraîner des poursuites.
Combien de points perd-on ? La moitié du nombre maximal de points, soit 6 points sur un permis de 12 points (article L. 235-1, IV).
Peut-on refuser le test salivaire ? Le refus de se soumettre aux vérifications est un délit puni de 3 ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende (article L. 235-3), avec suspension préfectorale du permis (article L. 224-2). Il n'est pas conseillé.
Le préfet peut-il suspendre mon permis avant le procès ? Oui, et c'est en principe obligatoire si les analyses sont positives : le préfet doit statuer dans les 120 heures, pour six mois, durée pouvant aller jusqu'à un an en cas de conduite après usage de stupéfiants, faute de quoi le permis est restitué (article L. 224-2).
Une faible dose de THC me protège-t-elle ? Non. Selon la Cour de cassation, l'infraction est constituée peu important la dose absorbée (Cass. crim., 21 juin 2023, n° 22-85.530).
Vous avez été contrôlé positif après avoir consommé du CBD ?
Les délais sont courts, qu'il s'agisse de la demande d'expertise (cinq jours) ou de la contestation de la suspension. Contactez nos avocats en droit routier pour étudier votre dossier et les moyens de défense possibles. Vous pouvez aussi consulter notre page consacrée à la conduite après usage de stupéfiants. Chaque situation est différente et aucun résultat ne peut être garanti.
- Maître Yohan DehanAvocat au Barreau de Paris
- Maître Allan SchinaziAvocat au Barreau de Paris