Téléphone au volant : 135 €, 3 points et rétention possible – comment réagir ?

Téléphone au volant : 135 €, 3 points et rétention possible — comment réagir ?
Par Maître Yohan Dehan / Maître Allan Schinazi, avocats au Barreau de Paris. Mis à jour le 13 octobre 2026.
L'usage d'un téléphone tenu en main, comme le port d'une oreillette ou d'écouteurs, est une contravention de 4e classe : amende forfaitaire de 135 €, retrait de 3 points et, si le juge est saisi, suspension du permis jusqu'à trois ans. Si vous êtes intercepté alors que vous téléphoniez en commettant en même temps certaines autres infractions (ligne continue, vitesse, feu rouge, dépassement, priorité piéton…), votre permis peut être retenu sur-le-champ puis suspendu par le préfet jusqu'à six mois. Vous disposez de 45 jours pour contester l'avis de contravention : ne pas payer ne protège vos points que si vous contestez dans ce délai, car l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée entraîne, elle aussi, le retrait des points.
Points clés
- Texte : article R. 412-6-1 du Code de la route (téléphone tenu en main et tout dispositif porté à l'oreille susceptible d'émettre du son).
- Sanction : amende de 4e classe (135 € en forfaitaire, 375 € en majorée, jusqu'à 750 € devant le juge), 3 points, suspension judiciaire possible jusqu'à 3 ans.
- Rétention immédiate : seulement si le véhicule est intercepté et que l'usage du téléphone est constaté simultanément avec une infraction figurant sur la liste de l'article R. 224-19-1 (ou en cas d'accident corporel).
- Suspension préfectorale : peut être décidée dans les 72 heures de la rétention, 6 mois au plus (durée doublée pour un professionnel du transport de personnes).
- Contestation : 45 jours à compter de la constatation ou de l'envoi de l'avis ; le paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne le retrait de points (article L. 223-1).
- Permis probatoire : la perte de 3 points impose un stage obligatoire dans les 4 mois.
Que dit exactement l'article R. 412-6-1 du Code de la route ?
L'article R. 412-6-1 pose deux interdictions distinctes :
- l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation ;
- le port à l'oreille de tout dispositif susceptible d'émettre du son (oreillette, écouteurs filaires ou sans fil, casque), à l'exception des appareils correcteurs de surdité.
La seconde interdiction ne s'applique pas aux conducteurs de véhicules d'intérêt général prioritaires, ni dans le cadre de l'enseignement de la conduite des deux-roues et quadricycles à moteur ou de l'examen du permis correspondant.
Le texte ne vise donc pas le téléphone en lui-même : un téléphone fixé sur un support et non tenu en main, ou un appel passé par le système Bluetooth du véhicule sans rien porter à l'oreille, n'entre pas dans les prévisions de l'article. Le fait de tenir le téléphone en main, en revanche, suffit dès lors qu'une fonction est utilisée.
Que faut-il entendre par « usage » ?
La Cour de cassation retient une définition large. Selon elle, l'usage d'un téléphone « s'entend de l'activation de toute fonction par le conducteur du véhicule en circulation sur l'appareil qu'il tient en main » ; elle a jugé que manipuler le clavier pour vérifier la réception de SMS constitue un usage au sens du texte (Cass. crim., 13 septembre 2011, n° 11-80.432). Appel, SMS, lecture de notifications, réglage du GPS sur un téléphone tenu en main : tout est couvert.
Est-on « en circulation » à l'arrêt ?
Oui, dans la plupart des cas. La Cour de cassation juge que doit être regardé comme toujours en circulation, au sens de l'article R. 412-6-1, le véhicule momentanément arrêté sur une voie de circulation pour une cause autre qu'un événement de force majeure (Cass. crim., 23 janvier 2018, n° 17-83.077). Un arrêt au feu rouge ou dans un embouteillage ne vous met donc pas à l'abri. Seul un véhicule réellement stationné hors de la circulation échappe à l'interdiction, ce qui se discute au cas par cas.
Quelles sont les sanctions du téléphone au volant en 2026 ?
| Situation | Amende | Points | Mesures possibles |
|---|---|---|---|
| Téléphone tenu en main | 135 € (forfaitaire), 375 € (majorée), 750 € au plus devant le juge | 3 | Suspension judiciaire jusqu'à 3 ans |
| Oreillette, écouteurs, casque | Identique | 3 | Suspension judiciaire jusqu'à 3 ans |
| Téléphone + infraction de la liste R. 224-19-1, véhicule intercepté | 135 € + sanction de l'autre infraction | 3 + points de l'autre infraction (dans la limite de 8 points pour des infractions simultanées) | Rétention immédiate, suspension préfectorale jusqu'à 6 mois |
| Téléphone et accident corporel ou mortel | Selon les poursuites | Selon les infractions retenues | Rétention, suspension préfectorale jusqu'à 1 an ; en cas de décès, qualification d'homicide routier (art. 221-18, 8° C. pén.) |
Les montants résultent des articles R. 49 et R. 49-7 du Code de procédure pénale (135 € et 375 € pour la 4e classe) et de l'article 131-13 du Code pénal (750 € au plus). Le retrait de 3 points et la suspension judiciaire de trois ans au plus, éventuellement limitée à la conduite hors activité professionnelle, sont prévus par l'article R. 412-6-1 lui-même.
En cas d'infractions commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points, soit 8 points sur un permis de 12 (article L. 223-2, III du Code de la route).
Dans quels cas le permis peut-il être retenu et suspendu ?
L'article L. 224-1, I, 7° du Code de la route, dans sa rédaction en vigueur depuis le 20 août 2026, prévoit que les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis du conducteur :
« Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. »
Trois conditions cumulatives : interception du véhicule (pas de rétention sur la base d'un simple avis envoyé par courrier), téléphone tenu en main (le port d'une oreillette seul n'est pas visé par ce 7°), et infraction simultanée figurant sur la liste.
Quelles infractions déclenchent la rétention ?
La liste est fixée par l'article R. 224-19-1 du Code de la route. Il s'agit des infractions aux règles sur :
- la conduite des véhicules (articles R. 412-9 et R. 412-10) ;
- les distances de sécurité (R. 412-12) ;
- le franchissement et le chevauchement des lignes continues (R. 412-19 et R. 412-22) ;
- les feux de signalisation lumineux (R. 412-30 et R. 412-31) ;
- les vitesses (L. 413-1, R. 413-14 et R. 413-17) ;
- le dépassement (R. 414-4, R. 414-6, R. 414-7, R. 414-11 et R. 414-16) ;
- les signalisations imposant l'arrêt ou de céder le passage (R. 415-6 et R. 415-7) ;
- la priorité de passage à l'égard du piéton (R. 415-11).
Contrairement à ce qu'on lit parfois, le défaut de port de la ceinture ne figure pas dans cette liste : téléphone et ceinture ensemble exposent à deux contraventions et à leurs retraits de points, mais pas à la rétention sur le fondement du 7°.
Et en cas d'accident ?
L'article L. 224-1, I, 6° permet aussi la rétention en cas d'accident ayant causé la mort ou un dommage corporel, lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner une infraction d'usage du téléphone tenu en main. La suspension préfectorale peut alors atteindre un an (article L. 224-2, II). Sur le plan pénal, l'usage du téléphone tenu en main ou le port d'une oreillette constitue l'une des circonstances de l'homicide routier (article 221-18, 8° du Code pénal).
Combien de temps dure la suspension préfectorale ?
Le préfet peut prononcer la suspension dans les 72 heures de la rétention (article L. 224-2, I, 5°). Sa durée ne peut excéder six mois, portée au double pour un professionnel chargé du transport de personnes (article L. 224-2, II). À défaut de décision dans ce délai, le permis doit vous être restitué (article L. 224-2, III), sans préjudice des poursuites. Une suspension de six mois impose en outre, pour récupérer le titre, un avis médical précédé d'un examen psychotechnique (articles R. 224-21 et R. 224-22).
Un appareil automatique peut-il verbaliser le téléphone au volant ?
Oui, juridiquement. L'article R. 130-11 du Code de la route, dans sa rédaction en vigueur (version du 29 décembre 2025), prévoit que font foi jusqu'à preuve du contraire les constatations effectuées par ou à partir d'appareils de contrôle automatique homologués relatives à l'usage du téléphone tenu en main. Le port d'une oreillette n'est pas mentionné dans ce texte.
Deux conséquences pratiques : la constatation ne vaut que si l'appareil est homologué, ce qui se vérifie, et la preuve contraire reste possible (une main portée au visage n'est pas un téléphone). Il n'y a en revanche, dans ce cas, ni interception ni rétention immédiate.
Que faire juste après la verbalisation ?
- Relisez ce qui est consigné : lieu, heure, description du geste, mention de l'infraction associée en cas de rétention.
- Notez les circonstances sans attendre : position du téléphone (support, poche, siège), appel en cours via le système du véhicule, visibilité de l'agent.
- Conservez les preuves écrites : relevé détaillé de l'opérateur pour l'heure exacte, historique d'appels du véhicule, témoins présents.
- Ne payez pas si vous contestez : le paiement de l'amende forfaitaire établit la réalité de l'infraction et entraîne le retrait des 3 points (article L. 223-1 du Code de la route).
- Respectez le délai de 45 jours (articles 529-1 et 529-2 du Code de procédure pénale), qui court à compter de la constatation ou de l'envoi de l'avis. Passé ce délai, l'amende est majorée ; une réclamation reste possible dans les conditions de l'article 530. Attention : l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée entraîne, elle aussi, le retrait des points (article L. 223-1). Ne pas payer ne protège vos points que si vous contestez dans le délai.
- En cas de rétention, surveillez la notification de l'arrêté préfectoral : il peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, assorti le cas échéant d'un référé-suspension (article L. 521-1 du Code de justice administrative).
Pour la rédaction et l'envoi de la contestation, consultez notre guide écrire une lettre de contestation d'amende.
Comment contester un PV pour téléphone au volant ?
Contester la matérialité des faits
Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire, et cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins (article 537 du Code de procédure pénale). Il ne suffit donc pas de nier : il faut produire des éléments, par exemple un relevé d'opérateur montrant l'absence de communication à l'heure indiquée, ou démontrer que le téléphone était fixé sur un support et que l'appel passait par le système du véhicule. Attention, l'absence d'appel n'exclut pas un autre usage (SMS, GPS réglé sur le téléphone tenu en main, notification) au regard de la définition large retenue par la Cour de cassation.
Contester l'élément « en circulation »
Si le véhicule était réellement stationné hors de la circulation, ou arrêté pour un événement de force majeure, l'infraction n'est pas constituée au sens de la jurisprudence citée plus haut. C'est un moyen sérieux, mais qui dépend entièrement des faits.
Vérifier la régularité de la procédure
Le procès-verbal doit permettre d'identifier l'agent, la date, l'heure et le lieu de l'infraction et décrire le comportement reproché. En cas de constatation automatique, l'homologation de l'appareil est une condition de la force probante du constat (article R. 130-11). En cas de rétention, l'infraction associée doit figurer sur la liste de l'article R. 224-19-1 et avoir été commise simultanément.
Contester séparément la mesure administrative
La rétention et la suspension préfectorale sont des mesures administratives distinctes de l'amende, qui produisent leurs effets immédiatement, avant toute décision sur l'infraction. D'où l'intérêt d'examiner sans attendre l'arrêté préfectoral (respect du délai de 72 heures, motif retenu, durée) et, si nécessaire, de saisir le juge administratif.
Peut-on récupérer les 3 points perdus ?
Un stage de sensibilisation à la sécurité routière permet de récupérer 4 points dans la limite du plafond du permis (article R. 223-8, II), dans la limite d'un stage par an (article L. 223-6). Sans nouvelle infraction, le capital est reconstitué au bout de trois ans, s'agissant d'une contravention de 4e classe (article L. 223-6, deuxième alinéa), hors délai probatoire, où cette reconstitution intégrale ne s'applique pas (article L. 223-1, dernier alinéa). Voir notre guide du stage de récupération de points.
Permis probatoire : un retrait de 3 points pendant le délai probatoire oblige à suivre une formation spécifique (stage) dans les quatre mois suivant la lettre recommandée de notification ; ce stage se substitue à l'amende, et ne pas l'effectuer est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe et peut entraîner une suspension du permis de trois ans au plus (articles L. 223-6 et R. 223-4).
FAQ
Puis-je utiliser mon téléphone au feu rouge ? Non. Un véhicule momentanément arrêté sur une voie de circulation reste « en circulation » (Cass. crim., 23 janvier 2018, n° 17-83.077).
Les écouteurs sans fil sont-ils autorisés ? Non. L'article R. 412-6-1 interdit le port à l'oreille de tout dispositif susceptible d'émettre du son, quelle que soit la technologie, sauf appareil correcteur de surdité.
Le GPS du téléphone posé sur un support est-il permis ? Le texte interdit le téléphone tenu en main. Un téléphone fixé sur un support n'est pas visé. En revanche, dès que vous le prenez en main, même pour régler le GPS, l'infraction est constituée.
Le kit Bluetooth du véhicule est-il autorisé ? Oui, tant que vous ne tenez pas le téléphone et ne portez rien à l'oreille.
Me retire-t-on le permis pour un simple appel ? Pas sur le bord de la route, si aucune autre infraction de la liste n'est commise en même temps et qu'il n'y a pas d'accident corporel. Le juge peut toutefois prononcer une suspension jusqu'à trois ans s'il est saisi.
Combien de temps dure la rétention ? Le préfet peut prononcer une suspension dans les 72 heures ; s'il ne le fait pas dans ce délai, le permis vous est restitué. S'il prononce une suspension, elle est de six mois au plus (doublée pour un professionnel du transport de personnes, un an en cas d'accident corporel).
Dois-je consigner l'amende pour contester ? Lorsque vous avez été intercepté, la requête en exonération de l'article 529-2 n'exige pas de consignation. La consignation ou la désignation du conducteur ne sont exigées que dans les cas prévus par l'article 529-10 du Code de procédure pénale (avis adressé au titulaire du certificat d'immatriculation pour certaines infractions). En cas d'avis adressé au titulaire de la carte grise après une constatation automatique, vérifiez sur le formulaire joint si une consignation ou la désignation du conducteur est exigée.
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- Maître Yohan DehanAvocat au Barreau de Paris
- Maître Allan SchinaziAvocat au Barreau de Paris