Avocat récupération de permis — Orléans
Vous habitez Orléans ou le Loiret et vous ne pouvez plus conduire ? Préfecture du Loiret pour la suspension et la restitution, ministère de l'Intérieur et tribunal administratif d'Orléans pour la lettre 48SI, tribunal pénal pour l'ordonnance pénale : chaque décision a son juge et son délai. Le cabinet Dehan & Schinazi, installé à Paris, traite ces dossiers à distance et se présente devant ces juridictions.
Juridictions compétentes pour Orléans
- Tribunal administratif d'Orléans
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Préfecture : Orléans
Cabinet installé à Paris : traitement du dossier à distance et présence devant ces juridictions. Pas de bureau à Orléans.
En bref : qui décide, qui juge, dans quel délai
Pour un conducteur domicilié à Orléans, la plupart des interlocuteurs se trouvent dans la ville même, ce qui n'est pas le cas partout : la préfecture du Loiret y a son siège, et le tribunal administratif compétent pour le département est celui d'Orléans. La décision d'invalidation dite « 48SI » émane en revanche du ministère de l'Intérieur, et l'appel des jugements administratifs relève de la cour administrative d'appel de Versailles. Le premier réflexe consiste à identifier la décision reçue et sa date de notification : c'est elle qui fixe le délai, souvent court, dans lequel il faut agir.
- Suspension après rétention du permis : arrêté préfectoral pris dans les soixante-douze heures, ou cent vingt heures après vérifications d'alcoolémie ou de stupéfiants (article L224-2 du Code de la route).
- Lettre 48SI (solde de points nul) : recours gracieux au ministre de l'Intérieur, recours contentieux devant le tribunal administratif d'Orléans dans les deux mois de la notification (article R421-1 du Code de justice administrative).
- Besoin de conduire pendant le recours : juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sous condition d'urgence et de doute sérieux sur la légalité (article L521-1 du Code de justice administrative).
- Ordonnance pénale : opposition devant le tribunal qui l'a rendue, dans les quarante-cinq jours pour un délit (article 495-3 du Code de procédure pénale) ou trente jours pour une contravention (article 527).
- Restitution du permis suspendu : avis médical précédé d'un examen psychotechnique lorsque la suspension est égale ou supérieure à six mois (article R224-21 du Code de la route).
Lire d'abord le courrier reçu
Un conducteur orléanais privé de son permis emploie souvent le même mot, « retrait », pour des mesures juridiquement distinctes. Or l'expéditeur du courrier dit presque tout : un arrêté signé du préfet du Loiret relève du droit administratif départemental ; une lettre recommandée du ministère de l'Intérieur récapitulant des retraits de points et constatant un solde nul est une décision 48SI ; un document émanant d'un tribunal relève de la procédure pénale. La date de première présentation du pli, l'avis de réception et les mentions relatives aux voies de recours doivent être conservés : ils permettent de calculer le délai et, parfois, d'en discuter le point de départ.
La suspension prononcée par le préfet du Loiret
Après une rétention du permis lors d'un contrôle, par exemple sur l'A10 ou l'A71 qui desservent l'agglomération, le préfet doit, dans les cas prévus par la loi, prononcer la suspension dans un délai de soixante-douze heures, porté à cent vingt heures lorsque des vérifications d'alcoolémie ou de stupéfiants ont été effectuées. À défaut de décision dans ce délai, le permis est remis à la disposition de l'intéressé (article L224-2, I A, I et III, du Code de la route). La durée de la suspension ne peut excéder six mois ; elle peut être portée à un an notamment en cas d'accident ayant causé un dommage corporel, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou après usage de stupéfiants, et ces durées sont doublées pour un professionnel du transport de personnes dans les cas visés au I (article L224-2, II).
Lorsque la suspension est prononcée à titre provisoire au vu du procès-verbal, le préfet compétent est celui du département où l'infraction a été commise (article L224-7 du Code de la route). Un Orléanais contrôlé dans le Loir-et-Cher ou en Eure-et-Loir peut donc recevoir un arrêté d'une autre préfecture que celle du Loiret : c'est l'arrêté lui-même qui indique son auteur, et c'est lui qui se conteste.
Deux règles doivent guider la stratégie. D'une part, la suspension préfectorale cesse d'avoir effet dès qu'une décision judiciaire restrictive du droit de conduire est exécutoire, et elle est considérée comme non avenue en cas de relaxe ou si le juge ne prononce pas de mesure restrictive (article L224-9 du Code de la route). D'autre part, conduire malgré la notification d'une suspension constitue un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende (article L224-16) : la contestation ne dispense jamais de respecter la mesure tant qu'elle n'a pas été suspendue ou annulée.
La décision 48SI devant le tribunal administratif d'Orléans
Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité (article L223-1 du Code de la route). La lettre 48SI prononce l'invalidation et enjoint de restituer le permis au préfet du département de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception (article R223-3, III) ; pour un habitant d'Orléans, il s'agit du préfet du Loiret. Refuser de se soumettre à cette injonction est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende (article L223-5, III). Un nouveau permis ne peut être obtenu avant six mois à compter de la remise du titre au préfet, délai porté à un an en cas de nouvelle perte totale des points dans les cinq ans (article L223-5, II).
Deux voies coexistent. Le recours gracieux s'adresse au ministre de l'Intérieur, auteur de la décision. Le recours contentieux se porte devant le tribunal administratif d'Orléans, compétent pour le Loiret, dans les deux mois de la notification (article R421-1 du Code de justice administrative). Le jugement peut ensuite être frappé d'appel devant la cour administrative d'appel de Versailles.
Le débat ne porte pas sur l'invalidation en bloc mais sur chacun des retraits qui y ont conduit. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points n'est établie que par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation définitive (article L223-1). Le conducteur doit en outre avoir été informé, lors de la constatation, du retrait de points encouru et de l'existence du traitement automatisé (article R223-3, I et II). Le relevé d'information intégral permet de reprendre, ligne par ligne, chacun de ces points.
Le référé-suspension : conduire pendant l'instance
Un jugement au fond n'intervient pas en quelques jours. Lorsqu'une requête en annulation est déposée, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans peut suspendre l'exécution de la décision si l'urgence le justifie et s'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité (article L521-1 du Code de justice administrative). L'urgence se démontre par des pièces : contrat de travail, attestation d'employeur, horaires décalés, absence de desserte en transports en commun entre le domicile et le lieu de travail dans l'agglomération orléanaise ou en zone rurale du Loiret. Si la suspension est accordée, elle prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête au fond. Ces conditions s'apprécient au cas par cas et aucune issue ne peut être garantie.
Contester en amont : l'amende et l'ordonnance pénale
Le moyen le plus sûr de préserver ses points reste souvent d'agir avant que le retrait ne devienne effectif. Face à un avis de contravention, le conducteur peut, dans le délai de quarante-cinq jours, présenter une requête en exonération au lieu de payer ; à défaut de paiement ou de requête dans ce délai, l'amende est majorée de plein droit (article 529-2 du Code de procédure pénale). Une réclamation motivée contre l'amende forfaitaire majorée reste possible dans les trente jours de l'envoi de l'avis, avec les exceptions prévues par l'article 530 du même code.
Lorsque les poursuites prennent la forme d'une ordonnance pénale, l'opposition se forme auprès du tribunal qui l'a rendue : quarante-cinq jours à compter de la notification pour un délit (article 495-3 du Code de procédure pénale), trente jours pour une contravention (article 527). Elle ouvre un débat contradictoire et public au cours duquel le prévenu peut être assisté d'un avocat. Son issue commande à la fois les retraits de points, qui supposent une condamnation définitive, et le sort de la suspension préfectorale.
Récupérer des points tant que le solde est positif
Avant l'invalidation, l'article L223-6 du Code de la route organise plusieurs mécanismes de reconstitution :
- retour au nombre maximal de points après deux ans sans nouvelle infraction à retrait de points, trois ans si l'une des infractions est un délit ou une contravention de quatrième ou cinquième classe ;
- réattribution, au bout de six mois, d'un point retiré isolément, en l'absence de nouvelle infraction dans l'intervalle ;
- stage de sensibilisation à la sécurité routière, une fois par an au plus, donnant droit à quatre points dans la limite du plafond (article R223-8, II) ;
- réattribution, après dix ans, des points retirés pour des contraventions des quatre premières classes.
Pour un stage suivi dans le Loiret, l'organisateur transmet l'attestation au préfet du Loiret dans les quinze jours ; le préfet reconstitue les points dans le mois et la reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage (article R223-8, I et III). Le calendrier compte : lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité (article L223-1), et le stage doit donc être suivi tant que le solde reste positif. Pendant le délai probatoire, la reconstitution intégrale après deux ou trois ans ne s'applique pas (article L223-1, dernier alinéa), et le jeune conducteur qui perd au moins le quart du nombre maximal de points doit suivre ce stage (article L223-6, quatrième alinéa).
Un cabinet parisien pour un dossier orléanais
Le cabinet Dehan & Schinazi est installé à Paris. Il n'a ni bureau, ni permanence, ni adresse à Orléans ou dans le Loiret. Les dossiers sont suivis à distance : vous déposez en ligne la décision reçue, le relevé d'information intégral, les avis de contravention et les pièces relatives à votre situation professionnelle et familiale ; les échanges se font par téléphone, par courriel ou par visioconférence.
- Lecture de la décision et du relevé d'information intégral pour dater chaque retrait et identifier ceux qui peuvent être discutés.
- Rédaction du recours gracieux au ministre de l'Intérieur, de la requête au tribunal administratif d'Orléans et, lorsque la situation le justifie, de la demande de référé-suspension.
- Plaidoirie devant le tribunal administratif d'Orléans et, en cas d'appel, devant la cour administrative d'appel de Versailles.
- Requête en exonération, réclamation, opposition à ordonnance pénale et défense devant la juridiction pénale saisie.
Pour une vue d'ensemble des recours après invalidation, consultez la page avocat récupération de permis annulé (/avocat-permis/avocat-recuperation-permis-annule). Si votre solde est encore positif, la page avocat récupération de points (/avocat-permis/avocat-recuperation-points) détaille les moyens de le préserver.
- Maître Yohan DehanAvocat au Barreau de Paris
- Maître Allan SchinaziAvocat au Barreau de Paris
Questions fréquentes — Orléans
Je réside à Orléans : devant quel tribunal contester ma lettre 48SI ?
Le Loiret relève du tribunal administratif d'Orléans. La requête doit y être déposée dans les deux mois de la notification de la décision (article R421-1 du Code de justice administrative). Un éventuel appel est porté devant la cour administrative d'appel de Versailles.
Où dois-je remettre mon permis invalidé quand j'habite Orléans ?
Au préfet du département de résidence, soit le préfet du Loiret, dans un délai de dix jours francs à compter de la réception de la lettre 48SI (article R223-3 du Code de la route). Refuser de se soumettre à cette injonction est un délit (article L223-5, III). Former un recours ne dispense pas de cette remise.
Mon permis a été suspendu après un contrôle hors du Loiret : quelle préfecture est compétente ?
Pour une suspension provisoire prononcée au vu du procès-verbal, celle du département où l'infraction a été commise (article L224-7 du Code de la route), qui n'est pas nécessairement le Loiret. Dans tous les cas, l'arrêté de suspension indique la préfecture qui l'a pris ; la restitution, une fois la mesure achevée, suppose un avis médical précédé d'un examen psychotechnique si la suspension atteint six mois (article R224-21).
Puis-je continuer à conduire pendant mon recours devant le tribunal administratif d'Orléans ?
Non, sauf si le juge des référés suspend la décision. Il peut le faire lorsque l'urgence le justifie et qu'un moyen crée un doute sérieux sur la légalité de la décision (article L521-1 du Code de justice administrative). Sans cette suspension, conduire expose à des poursuites pour conduite malgré invalidation ou suspension (articles L223-5, V, et L224-16 du Code de la route).
Faut-il venir à Paris pour confier son dossier au cabinet ?
Non. Le cabinet est installé à Paris et n'a pas de bureau à Orléans ; il traite le dossier à distance, à partir des pièces transmises en ligne, et l'avocat se déplace devant le tribunal administratif d'Orléans, la cour administrative d'appel de Versailles ou la juridiction pénale saisie lorsque l'audience le requiert.
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